Defendant v. State on Provisional Detention Notice Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision by the appellate instruction chamber that placed him in provisional detention for fraud-related offenses, after a lower judge had ordered his release under judicial supervision. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the notice for the hearing was sent to a substitute attorney who had not been formally chosen by the defendant, leading to the defendant's interests being prejudiced as his counsel did not file pleadings or appear at the hearing, thereby violating procedural rules concerning the right of parties to be informed and prepare their defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale; Defendant v. State on Provisional Detention Notice Violation: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the notice for the hearing was sent to a substitute attorney who had not been formally chosen by the defendant, leading to the defendant's interests being prejudiced as his counsel did not file pleadings or appear at the hearing, thereby violating procedural rules concerning the right of parties to be informed and prepare their defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles regarding procedural deadlines were violated, leading to the cassation of the decision.
Cited to establish the composition of the bench that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Amine X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, complicité d'escroquerie et délits connexes, l'a placé en détention provisoire, après infirmation des ordonnances du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.4 et 5.5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 116, 137, 143-1, 144, 148, 148-1, 148-2, 170, 186, 194, 197, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avis destiné à informer l'avocat du demandeur que l'affaire serait examinée à l'audience du 9 juillet 2013 a été adressé à un avocat ayant, en première instance, substitué l'avocat choisi par le mis en examen ; que l'intéressé n'a pas déposé de mémoire et que, lors de l'audience, son avocat ne s'est pas présenté ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, établissant qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;