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13-85231 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Pre-Trial Release for Financial and Migrant-Related Offenses

Numéro de cause 13-85231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a decision by the instruction chamber of the Paris Court of Appeal which upheld the rejection of a release request for an individual detained pending investigation for several serious offenses, including irregular employment of foreigners, laundering, undeclared work, misuse of corporate assets, and aiding in living conditions incompatible with human dignity. The Supreme Court dismissed the appeal because the reasoning of the lower court's decision, which addressed the essential arguments presented in the defense's submission, provided sufficient factual and legal grounds that complied with the procedural requirements for continued detention.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 567 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567 du code de procédure pénale; Appeal Against Refusal of Pre-Trial Release for Financial and Migrant-Related Offenses: The Supreme Court dismissed the appeal because the reasoning of the lower court's decision, which addressed the essential arguments presented in the defense's submission, provided sufficient factual and legal grounds that complied with the procedural requirements for continued detention.

Mots-clés

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détention provisoire moyens de défense infractions connexes travail externe éloignement recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in one of the grounds of appeal which the court ultimately rejected.

Art. L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in one of the grounds of appeal which the court ultimately rejected.

Art. 567 du code de procédure pénale

Cited in one of the grounds of appeal which the court ultimately rejected.

Art. 6 de la Déclaration des droits de l'homme

Cited in one of the grounds of appeal which the court ultimately rejected.

Art. 11 de la Déclaration des droits de l'homme

Cited in one of the grounds of appeal which the court ultimately rejected.

Art. 459 du code de procédure pénale

Cited in one of the grounds of appeal which the court ultimately rejected.

Art. 512 du code de procédure pénale

Cited in one of the grounds of appeal which the court ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Balbir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 1er juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'emploi irrégulier d'étrangers, blanchiment, travail dissimulé, abus de biens sociaux et aide au séjour dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 567 du code de procédure pénale , 6 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation , pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-1, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;