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13-84543 Généré par l'IA

QPC Inadmissibility Due to Untimely Filing in Cassation Appeal

Numéro de cause 13-84543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted by the Court of Appeal for repeat contempt offenses sought to raise a priority question of constitutionality (QPC) concerning several articles of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure during their appeal to the Court of Cassation. The Court of Cassation declared the QPC inadmissible because the special memorandum presenting the question was filed with the court more than one month after the appeal was lodged, thereby failing to comply with the form and deadlines stipulated in the articles governing QPC procedures applicable during cassation appeals.

Regeste Legislator

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article 585-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; QPC Inadmissibility Due to Untimely Filing in Cassation Appeal: The Court of Cassation declared the QPC inadmissible because the special memorandum presenting the question was filed with the court more than one month after the appeal was lodged, thereby failing to comply with the form and deadlines stipulated in the articles governing QPC procedures applicable during cassation appeals.

Mots-clés

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dépôt tardif outrage au tribunal code de procédure pénale constitutionnalité motifs de cassation pourvoi extraordinaire en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du code de procédure pénale

This article was cited as the reason for declaring the QPC inadmissible due to the late filing of the special memorandum.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 1er octobre 2013, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 juillet 2013 et présenté par :

- M. Joël X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2- 8, en date du 22 mai 2013 qui, pour outrages en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

Attendu que, le requérant conclut à la non-conformité à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à la Constitution, des articles 433-5, 434-24 du code pénal, 63, 77, 78, 144 et 716 du code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que le mémoire spécial de M. X... a été reçu à la Cour de cassation plus d'un mois après le pourvoi formé le 29 mai 2013 ;

Que ledit mémoire étant irrecevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;