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12/00049 Généré par l'IA

Appeal Regarding Social Security Contribution Assessment and Prescription Period

Numéro de cause 12/00049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An attorney appealed a judgment that confirmed a social security agency's demand for contributions totaling €19,848 for the period 2000 to 2009, arguing that a portion of the claim for 2000-2002 was time-barred and that the remainder due for 2003-2009 was overstated. The appellate court found that while some supplementary contributions for 2000 and 2002 were indeed prescribed when the enforcement order was issued in 2005, the calculation methods for the post-2002 period were correct, leading the court to partially reform the lower court's decision by setting the total principal due at €13,936.64 and ordering the appellant to pay the remaining balance of €6,628.44 after crediting prior payments.

Regeste Legislator

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article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, article D 612-4 du code de la sécurité sociale; Appeal Regarding Social Security Contribution Assessment and Prescription Period: The appellate court found that while some supplementary contributions for 2000 and 2002 were indeed prescribed when the enforcement order was issued in 2005, the calculation methods for the post-2002 period were correct, leading the court to partially reform the lower court's decision by setting the total principal due at €13,936.64 and ordering the appellant to pay the remaining balance of €6,628.44 after crediting prior payments.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisations de sécurité sociale créance de cotisation moment du dépôt décision de cotisations procédure en assurances sociales commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 244-3 du code de la sécurité sociale
Il fait valoir qu'en application de l'alinéa 1 de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations réclamées au titre de la période 2000 à 2002 sont atteintes par la prescription du recouvrement, que pour la période de cotisations de 2003 à 2009, en application de l'article L.
article L. 756-4 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 700 du code de procédure civile
The court explicitly rejected the application of this article regarding additional indemnities in the reasoning, which implies a ruling on this point, although the operative part simply says 'Rejette toute autre demande'.
article L. 613-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R. 612-9 du code de la sécurité sociale
Que cependant, les cotisations de l'année 2000 ont donné lieu à des mises en demeure des 4 mai 2000 et 6 novembre 2001 conformément aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, puis à une contrainte du 7 février 2001, non frappée d'opposition.
article D 612-4 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale
The court implicitly relied on this provision concerning the prescription of contributions when determining which amounts were due for the year 2000, although the final order does not cite it directly for the substance of the judgment (it was cited in the reasoning for the partial prescription defense).
article 450 al 2 du CPC
Cited in the judgment's preamble regarding the public pronouncement by filing with the clerk's office.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale

The court implicitly relied on this provision concerning the prescription of contributions when determining which amounts were due for the year 2000, although the final order does not cite it directly for the substance of the judgment (it was cited in the reasoning for the partial prescription defense).

article 450 al 2 du CPC

Cited in the judgment's preamble regarding the public pronouncement by filing with the clerk's office.

articles 446-2 et 939 du code de procédure civile

Used to exclude the defendant's replies filed on September 5, 2013.

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly rejected the application of this article regarding additional indemnities in the reasoning, which implies a ruling on this point, although the operative part simply says 'Rejette toute autre demande'.

Article non spécifié (Dépens)

The court explicitly ordered that the costs (dépens) be borne by the appellant.

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Texte complet

FG-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 339 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00049

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 4 octobre 2011.

APPELANT

Monsieur John Sylvanus Y...

...

97122 BAIE-MAHAULT

Représenté par Me Jeanne-Hortense LOUIS substituant Me Caroline VALERE-LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

CAISSE RSI ANTILLES GUYANE

Rue Piétonne-ZAC de Rivière Roche-BP 558

97242 FORT-DE-FRANCE CEDEX

Représentée par Me OUDEY substituant Me Charles NICOLAS, avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Y...John, avocat libéral et affilié en tant que tel au régime obligatoire de sécurité social des travailleurs non-salariés, s'est vu notifier selon exploit d'huissier en date du 5 décembre 2005, une contrainte émanant de la RAM, devenue Caisse RSI Antilles-Guyane, portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 19. 848 ¿ en principal sur la période de 2000 au 31 décembre 2009.

Ce dernier a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse RSI Antilles-Guyane le 4 mai 2009, sans obtenir de réponse.

Il a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, le 13 juillet 2009, lequel par jugement en date du 4 octobre 2011, a confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse RSI Antilles-Guyane en date du 24 mars 2010.

M. John Sylvanus Y...a interjeté appel le 5 janvier 2012 dudit jugement dont il a reçu notification le 7 décembre 2011.

Par conclusions notifiées à la partie adverse, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...sollicite la réformation du jugement déféré.

Il fait valoir qu'en application de l'alinéa 1 de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations réclamées au titre de la période 2000 à 2002 sont atteintes par la prescription du recouvrement, que pour la période de cotisations de 2003 à 2009, en application de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale et en fonction de ses revenus de référence déclarés, les sommes dues en principal se chiffrent à la somme de 6. 030 ¿ et qu'ayant déjà réglé au titre de cette période celle de 7. 308, 20 ¿, il y aurait plutôt un excédent en sa faveur de 1. 278, 20 ¿.

La Caisse RSI Antilles-Guyane, par des conclusions notifiées à l'appelant le 26 juillet 2013 et déposées au greffe de la cour le 2 août 2013, a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse RSI Antilles-Guyane en ce qu'elle a fixé le montant des cotisations dues par M. Y...pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009 à la somme de 19. 848 ¿ en principal et sollicite la condamnation de M. Y...au paiement d'une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

- Sur le rejet des conclusions de l'intimée

Attendu que la Caisse RSI Antilles-Guyane avait jusqu'au 4 août 2013 pour conclure en réplique à l'appelant, que ses conclusions déposées au greffe le 2 août 2013 seront déclarées recevables mais celles déposées le 5 septembre 2013 seront écartées des débats en vertu des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile.

- Sur le bien-fondé de l'appel

Attendu que M. Y..., affilié à compter du 1er mars 1991 en qualité d'avocat, au régime de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes en application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, conteste le montant des cotisations principales que lui réclame la Caisse RSI Antilles-Guyane du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009.

Que pour l'exercice 2000, M. Y...soulève le non-respect des règles applicables en matière de prescription prévues à l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.

Que cependant, les cotisations de l'année 2000 ont donné lieu à des mises en demeure des 4 mai 2000 et 6 novembre 2001 conformément aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, puis à une contrainte du 7 février 2001, non frappée d'opposition.

Que dès lors, les cotisations à hauteur de 1. 376, 31 ¿ sur l'année 2000 sont dues et ne sont pas prescrites, ayant été recouvrées dans les délais.

Qu'en revanche, les cotisations complémentaires sur l'année 2000, à hauteur de 5. 911, 36 ¿ n'ont été réclamées que dans la contrainte du 5 décembre 2005.

Que cette contrainte portant sur les cotisations de 2000 à 2003 a été délivrée le 5 décembre 2005, pour un montant total est de 13. 750, 89 ¿ et M. Y...a formé opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 décembre 2005.

Que les cotisations complémentaires à hauteur de 5. 911, 36 ¿ sur l'année 2000 et sur l'année 2002, une somme de 104 ¿ étaient atteintes par la prescription lors de la délivrance de ladite contrainte.

Que M. Y...conteste également les modalités de calcul des cotisations des professionnels indépendants exerçant dans les DOM.

Que cependant, l'article D 612-4 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6, 50 % dont 0, 60 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 5, 90 % dans la limite de cinq fois ce plafond ;

Attendu que la loi DOM précise que les revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale subissent un abattement de 50 %.

Que compte tenu de ces règles et des revenus professionnels déclarés par M. Y..., la caisse RSI Antilles-Guyane a justement calculé les cotisations principales dues par ce dernier au titre des exercices 2003 à 2009.

Que dès lors, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de fixer à la somme totale de 13. 936, 64 ¿ le montant des cotisations dues en principal, sur lequel M. Y...a d'ores et déjà réglé la somme de 7. 308, 20 ¿, soit un solde du de 6. 628, 44 ¿.

Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable l'appel de M. Y...,

Déclare les conclusions déposées par la Caisse RSI Antilles-Guyane en date du 5 septembre 2013 irrecevables.

Réforme le jugement entrepris,

Dit que M. Y...John est redevable de la somme totale de 13. 936, 64 ¿ au titre des cotisations en principal sur la période de 2000 au 31 décembre 2009.

Condamne M. Y...John à payer à la Caisse RSI Antilles-Guyane un solde du de 6. 628, 44 ¿, compte tenu des règlements effectués.

Rejette toute autre demande.

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

Le Greffier, Le Président,