Legislator Jurisprudence & Législation
12/01535 Généré par l'IA

Employment Termination Invalidated Due to Defective Homologation Procedure

Numéro de cause 12/01535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld a lower court's decision that the termination of an employment contract, initially intended as a rupture conventionnelle, must be treated as a dismissal without real and serious cause because the employer failed to adhere to the administrative homologation procedure, leading to the invalidity of the agreement. The court confirmed the lower court's award for notice pay, associated paid leave, transport allowance, a salary recall for the first few days of January 2011, and a pay scale recall, but reformed the judgment by reducing the compensation for unfair dismissal to €2,500 based on the employee's short tenure and by denying the statutory severance pay, while ordering the employer to pay the employee €1,000 under a procedural cost article.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 1234-1 du code du travail, article L. 1234-9 du code du travail, article L 1235-5 du code du travail, article 450 al 2 du CPC, article 2 de l'accord étendu susvisé; Employment Termination Invalidated Due to Defective Homologation Procedure: The court confirmed the lower court's award for notice pay, associated paid leave, transport allowance, a salary recall for the first few days of January 2011, and a pay scale recall, but reformed the judgment by reducing the compensation for unfair dismissal to €2,500 based on the employee's short tenure and by denying the statutory severance pay, while ordering the employer to pay the employee €1,000 under a procedural cost article.

Mots-clés

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cessation d'emploi contrat de droit administratif contrat réel décisions incidentes congé payé échelle des salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 1235-5 du code du travail

Used to fix the indemnity due for dismissal without real and serious cause.

article L. 1234-1 du code du travail

Used to confirm the employee's entitlement to one month's notice period.

article 700 du code de procédure civile

Used to order the appellant company to pay a sum to the respondent for costs not included in the disbursements.

article 450 al 2 du CPC

Cited as the procedural basis for pronouncing the judgment by making it available at the registry.

article L. 1234-9 du code du travail

Used to rule that the employee is not entitled to severance pay because he did not have a full year of seniority.

article 2 de l'accord étendu susvisé

Cited as the basis for confirming the employee's entitlement to the transport allowance.

article 700 du code de procédure civile

Used in the previous judgment which is partially confirmed regarding the allocation of costs.

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Texte complet

FG-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 350 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01535

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 juillet 2012, section commerce.

APPELANTE

SARL GUAD'EN

BAT 4 No001 Blb des heros

97139 LES ABYMES

Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Jimmy X...

...

97170 PETIT BOURG

Représenté par Me HILDEBERT substituant Me Olivier CHIPAN (TOQUE 26), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Jimmy X... a été engagé par la société SARL GUAD'EN, société de nettoyage, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2010 en qualité de gardien d'immeuble à la Résidence Les Lauriers sise à POINTE A PITRE, moyennant une rémunération mensuelle basée sur le SMIC horaire.

Lors d'un entretien du 9 décembre 2010, les parties ont convenu du principe d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et ont signé une convention de rupture fixant la date de rupture au 31 décembre 2010.

Ladite convention a été transmise à la DDTFP le 3 janvier 2011 et cette dernière a refusé d'homologuer ladite convention par décision du 19 janvier 2011 notifiée aux parties.

Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur, M. X... a saisi le 30 mai 2011 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, en paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaires.

Par jugement en date du 3 juillet 2012, le conseil des prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. X...Jimmy est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL GUAD'EN à payer à M. Jimmy X... les sommes suivantes :

-1. 437, 83 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-8. 626, 98 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1. 437, 83 ¿ à titre d'indemnité de préavis,

-143, 78 ¿ à titre de congés payés y afférents,

-287, 57 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,

-426, 60 ¿ au titre de l'indemnité de transport,

-848, 70 ¿ à titre de rappel de salaire,

-143, 78 ¿ au titre du salaire du 1er au 3 janvier 2011,

-800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'employeur à remettre à M. X...Jimmy les documents légaux de rupture mentionnant la date de rupture au 3 janvier 2011 et la mention du licenciement, sous astreinte et aux entiers dépens.

La SARL GUAD'EN a régulièrement formé appel de ladite décision et demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et de valider la rupture conventionnelle à la date du 31 décembre 2010,

- débouter M. X... de toutes ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'employeur fait valoir que la rupture de la relation de travail résulte d'une rupture conventionnelle de la volonté commune des parties et que le non-respect de la procédure ne peut lui être imputé exclusivement, que le salarié a abandonné son poste de travail à compter du 31 décembre 2010, ayant retrouvé un autre emploi.

M. X... conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que la convention de rupture du contrat de travail n'ayant pas été homologuée, n'avait pas de validité et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant en outre la condamnation de la société appelante à lui remettre les documents légaux de rupture rectifiés sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard et au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que les parties ont entendu mettre fin au contrat de travail de M. X... selon une rupture conventionnelle dans le cadre des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.

Que ce mode de rupture autonome doit répondre cependant à des conditions de forme et de fond, destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Qu'il est notamment prévu un délai de rétractation pour chacune des parties.

Qu'en outre, la validité de la convention de rupture signée par les deux parties est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative, laquelle dispose d'un délai d'instruction de la demande d'homologation de 15 jours.

Que les parties ont signé une convention de rupture non datée et ont fixé la date de rupture au 31 décembre 2010 avec la fin du délai de rétractation au 24 décembre 2010.

Que ladite convention n'ayant été transmise à la DDTFP que le 3 janvier 2011, cette dernière a refusé l'homologation de ladite convention pour non-respect du délai d'instruction de 15 jours.

Que dès lors, ladite convention n'a eu aucune validité et aucun effet sur le contrat de travail, lequel devait continuer à s'exercer selon les conditions habituelles.

Que le salarié a d'ailleurs demandé à son employeur, par lettre du 4 février 2011, de conclure une nouvelle convention conforme aux textes et dans l'attente de la procédure, de le réintégrer dans son emploi, ce que l'employeur a refusé par lettre du 7 février 2011.

Que dès lors, en l'absence de convention valable et de démission claire et non équivoque du salarié, il appartenait à l'employeur de mettre en ¿ uvre une procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle en accord avec M. X....

Que par ailleurs, l'employeur n'a pas exercé de recours contre le refus d'homologation.

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de M. X... produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et ce d'autant qu'en remettant le 3 janvier 2011 à ce dernier l'attestation destinée au Pôle emploi, l'employeur a consommé ladite rupture sans respecter la procédure de licenciement.

Qu'il y a lieu à confirmation et de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail

Attendu que le salarié, ayant plus de six mois d'ancienneté dans l'entreprise, a droit, selon l'article L. 1234-1 du code du travail, à un préavis d'un mois, et compte tenu d'un salaire mensuel moyen de 1. 437, 83 ¿, il lui est dû ladite somme, outre son incidence congés payés de 143, 78 ¿.

Que cependant, n'ayant pas une année d'ancienneté ininterrompue au service de la société GUAD'EN, mais seulement 8 mois d'ancienneté, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail.

Que le jugement déféré lui ayant alloué à tort une somme de 287, 57 ¿ à ce titre, sera réformé de ce chef et M. X... débouté de cette demande.

Attendu qu'au visa de l'article L 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté du salarié (9 mois), à son âge, sa rémunération, ainsi qu'à l'absence d'éléments de préjudice postérieurs à la rupture soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2. 500 ¿, en ce compris l'irrégularité dudit licenciement.

Que l'employeur sera tenu de lui remettre les documents de rupture légaux (certificat de travail et attestation destinée au Pôle Emploi) rectifiés et conformes au présent arrêt, sans qu'une mesure d'astreinte soit nécessaire.

Sur le rappel de salaire

Attendu que M. X... réclame le paiement de son salaire du 1er au 3 janvier 2011, jour de la remise de l'attestation destinée au Pôle Emploi, en faisant valoir que son employeur ne lui a pas fourni du travail durant ladite période alors qu'il était prêt à travailler.

Que la convention de rupture n'étant pas valable, les règles afférentes au contrat de travail continuaient à s'appliquer et en l'absence de mise à pied, le salaire restait dû au salarié jusqu'à ce que la rupture soit consommée par la remise susvisée.

Que dès lors, M. X... est fondé à percevoir la rémunération y afférente et c'est à bon droit que le jugement a condamné l'employeur au paiement de la somme de 143, 78 ¿ à titre de salaire sur la période revendiquée.

Qu'en outre, le salarié sollicite un rappel de salaire fondé sur le salaire horaire minimum conventionnel correspondant à sa classification, s'élevant à 9, 48 ¿ alors qu'il n'a été payé qu'au taux de 8, 86 ¿ l'heure.

Qu'il justifie pourvoir prétendre à ce taux horaire de 9, 48 ¿ selon l'avenant no8 du 27 juillet 2009 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications, annexe I à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et à confirmation du jugement sur ce chef de demande.

Sur la prime de transport

Que selon l'article 2 de l'accord étendu susvisé, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu'il n'existe pas de service public de transport, bénéficient de l'indemnité de transport.

Que M. X..., habitant à Petit Bourg pour un emploi sur POINTE A PITRE, utilisait son véhicule personnel à défaut de service public de transport.

Que le montant de ladite indemnité étant fixé à « 5 taux horaires minimums garantis » à partir du 1er janvier 2007, M. X... peut prétendre à la somme de 47, 40 ¿ par mois, soit 426, 60 ¿ sur la période travaillé, confirmant le jugement de ce chef.

Sur les demandes annexes

Qu'il paraît équitable que la société appelante participe à concurrence de 1. 000 ¿ aux frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL GUAD'EN à payer à M. Jimmy X... les sommes suivantes :

-1. 437, 83 ¿ à titre d'indemnité de préavis,

-143, 78 ¿ à titre de congés payés y afférents,

-426, 60 ¿ au titre de l'indemnité de transport,

-848, 70 ¿ à titre de rappel de salaire,

-143, 78 ¿ au titre du salaire du 1er au 3 janvier 2011,

Réformant pour le surplus,

Condamne la société SARL GUAD'EN à payer à M. X...Jimmy la somme de 2. 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enjoint à l'employeur de remettre au salarié les documents légaux de rupture conformes au présent arrêt.

Rejette toute autre demande.

Condamne la société appelante à supporter les entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,