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12/01485 Généré par l'IA

Appeal Regarding Repayment of Incorrectly Paid Social Benefits Due to Accountant Error

Numéro de cause 12/01485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision requiring repayment of over 7,600 euros in incorrectly paid family benefits, rent assistance, and other allowances received between August 2005 and August 2007, arguing the error was due to their accountant's failure to secure a contribution exemption following their registration as a self-employed co-manager of a company, despite having no actual salary. The appellate court upheld the original judgment, reasoning that under applicable social security codes, the payment of family benefits to self-employed individuals is strictly conditional upon the prior payment of their corresponding contributions, and since the appellant could not provide the necessary certificates of payment or exemption for CSG and family allowance contributions, the benefits were correctly deemed overpaid and subject to reimbursement.

Regeste Legislator

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article L755-2 du code de la sécurité sociale, Article L755-2-1 du code de la sécurité sociale, article 450 al 2 du CPC; Appeal Regarding Repayment of Incorrectly Paid Social Benefits Due to Accountant Error: The appellate court upheld the original judgment, reasoning that under applicable social security codes, the payment of family benefits to self-employed individuals is strictly conditional upon the prior payment of their corresponding contributions, and since the appellant could not provide the necessary certificates of payment or exemption for CSG and family allowance contributions, the benefits were correctly deemed overpaid and subject to reimbursement.

Mots-clés

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paiement des prestations allocation sociale cotisation sociale comptabilisation erronée indemnisation de l'erreur judiciaire exemption du paiement de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L755-2-1 du code de la sécurité sociale

The court uses this article to establish that the payment of family benefits to self-employed persons is conditional upon the prior payment of corresponding contributions.

Article L755-2 du code de la sécurité sociale

Mentioned as context regarding the funding of family allowance expenditures.

article 450 al 2 du CPC

Cited to justify the public pronouncement and contradictory nature of the decision.

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Texte complet

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 348 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01485

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 24 janvier 2012.

APPELANTE

Madame Nathalie X...

...

...

97118 SAINT FRANCOIS

Comparante en personne

INTIMÉE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE

ZAC de Dothémare

Parc d'activités de la Providence

97139 LES ABYMES

Représentée par Mme Z... Carole

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédures :

Par jugement du 24 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a condamné Mme Nathalie X...à payer à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, la somme de 7 673, 97 euros représentant le remboursement d'un indu d'allocation de rentrée scolaire, d'allocations familiales, d'allocation de logement à caractère familial et de complément familial, outre les frais d'exécution et les dépens.

Le 9 août 2012, Mme X...formait appel contre cette décision.

*

À l'appui de son appel, Mme X...expliquait qu'aucune fausse déclaration de sa part n'avait été commise, qu'il s'agissait là d'une erreur de la part du cabinet comptable « Tableaux de bord » qui n'avait pas fait le nécessaire, notamment en ce qui concerne l'obtention de l'exonération des cotisations auprès de RSI, ce qui avait entraîné la demande de la Caisse d'Allocations Familales.

Elle précisait que le 5 août 2005 elle détenait des parts sociales dans une société FILTRODOM, mais que néanmoins cette société ne pouvait verser de salaire, le cabinet comptable « Tableaux de bord » ayant clairement faire savoir qu'il fera le nécessaire afin d'obtenir l'exonération de cotisations, ce qui devait lui permettre de conserver ses allocations.

*

La Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe sollicitait la confirmation du jugement entrepris.

À l'appui de sa demande la CAF expose que Mme X...qui bénéficiait de prestations familiales pour sa fille Manon née le 14 avril 2001, dont elle assumait seule la charge depuis sa séparation en date du 1er juillet 2003, a déposé le 27 mars 2007 une demande de revenu minimum d'insertion. À l'appui de cette demande, l'intéressée a indiqué être en situation de chômage non indemnisé depuis le 23 février 2005 et n'avoir pas de ressources.

La caisse ajoute qu'une enquête a été diligentée par ses services le 12 mai 2007 afin d'apprécier au mieux la situation de l'allocataire et de permettre une juste évaluation de ses droits. Le rapport d'enquête rendu le 25 juin 2007 a révélé que Mme X...était inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 4 août 2005 en tant que cogérante d'une société commerciale ayant pour enseigne FILTRO DOM. Ce même rapport indiquait que l'intéressée disposait de revenus parmi lesquels, une pension alimentaire de 300 euros, versée chaque mois par le père de sa fille dont elle n'avait jamais fait mention.

La caisse explique que Mme X..., en sa qualité de travailleur indépendant, devait pour pouvoir prétendre aux différentes prestations qui lui étaient servies depuis août 2005, fournir les attestations de versement ou d'exonération relatives au paiement des cotisations CSG et d'allocations familiales, depuis la date de son inscription au registre du commerce et des sociétés.

La caisse indique que faute de pouvoir transmettre ces documents, Mme X...s'est vue notifier un indu de 7673, 23 euros correspondants à l'ensemble des prestations qui lui ont été versées à tort durant la période allant de d'août 2005 à août 2007.

*

Motifs de la décision :

L'article L755-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux départements d'outre-mer, prévoit que les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs, cette cotisation étant assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel, les modalités de recouvrement de la cotisation étant déterminées dans les mêmes formes.

L'article L755-2-1 du même code édicte que les prestations familiales prévues aux articles L755-11 à L755-22 et les cotisations prévues au 2e en article L241-6 et à l'article L241-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants, le versement des prestations étant subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.

Il résulte de ces derniers textes que le versement des prestations familiales aux employeurs et travailleurs indépendants est subordonné au paiement préalable par ce dernier, de leur cotisation de CSG et d'allocations familiales.

Mme X...n'étant pas en mesure de fournir des attestations de paiement ou d'exonération de CSG et de cotisations d'allocations familiales, elle ne peut prétendre en tant que travailleur indépendant au versement des prestations prévues aux articles suscités.

C'est donc à juste titre que la caisse a pu réclamer à Mme X...le reversement du montant des prestations qui lui ont été versées d'août 2005 à août 2007.

En conséquence le jugement entrepris sera confirmé.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris.

Le Greffier, Le Président.