Legislator Jurisprudence & Législation
13/00036 Généré par l'IA

Psychiatric Hospitalization Continuation Upheld

Numéro de cause 13/00036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant, subject to continued psychiatric hospitalization initially ordered following an external request and subsequently converted to a state-ordered hospitalization and transfer to a specialized unit due to behavioral issues, appealed the decision of the liberty and detention judge that authorized the continuation of his full hospitalization based on monthly medical certificates and an expert panel report confirming persistent, albeit improved, psychiatric disorders. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the medical documentation consistently demonstrated that the individual's mental state necessitated the continuation of complete psychiatric hospitalization as ordered by the Prefect, rendering an additional medical expertise unnecessary.

Regeste Legislator

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LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public; Psychiatric Hospitalization Continuation Upheld: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the medical documentation consistently demonstrated that the individual's mental state necessitated the continuation of complete psychiatric hospitalization as ordered by the Prefect, rendering an additional medical expertise unnecessary.

Mots-clés

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prolongation de la détention internement psychiatrique rapport médical motifs médicaux moyens de preuve psychiatriques traitement ambulatoire

Dispositions légales citées

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LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public
This provision orders how the costs (dépens) are to be allocated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Brive-la-Gaillarde du 25 septembre 2013

This confirms the lower court's decision regarding the necessity of continued psychiatric hospitalization.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public

This provision orders how the costs (dépens) are to be allocated.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

N 34

Dossier no 13/ 36

Ordonnance du 8 octobre 2013

Monsieur Augustin X...

LIMOGES, le 8 octobre 2013 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur Augustin X..., né le 28 août 1964 à Morne à l'Eau (97), domicilié ...,

actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'Eygurande (Corrèze)

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE du 25 septembre 2013,

Comparant par visio conférence assisté par Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,

Intimé,

Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du centre hospitalier d'EYGURANDE,

Intimé,

Non comparant ni représenté

3o- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze,

Intimé,

Non comparant ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du vendredi 4 octobre 2013 à 15 heures 15 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier,

L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2013 à 14 heures.

M. Augustin X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 12 mars 2012. Cette hospitalisation a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui, par ordonnance du 27 mars 2012, a autorisé sa poursuite.

Par arrêté du 24 avril 2012, le Préfet de Guadeloupe a transformé la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en mesure d'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat. Cette mesure a été maintenue par arrêté préfectoral du 27 avril 2012.

Le 8 août 2012, le Préfet de Guadeloupe a décidé le transfert de M. Augustin X... dans l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) et par arrêté du préfet de la Corrèze du 20 août 2012, son transfert a été ordonné.

Par ordonnances en date des 26 septembre 2012 et 25 mars 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par requête en date du 18 septembre 2013, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.

A cette requête étaient joints les certificats médicaux établis mensuellement ainsi que l'avis émis le 18 septembre 2013 par un collège d'experts, dans lequel la persistance des troubles psychiatriques est mentionnés.

Par ordonnance du 25 septembre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Augustin X....

Augustin X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 30 septembre et reçu le 1er octobre.

Il sollicite la mainlevée de la mesure après avoir indiqué qu'il souhaitait retourner en Guadeloupe afin de se rapprocher de sa famille et notamment de sa mère et de sa soeur. À l'appui de sa demande, il fait valoir que les certificats médicaux mentionnent qu'il est calme et ne présente pas de danger. Subsidiairement, il sollicite une expertise médicale afin d'obtenir un avis extérieur sur la nécessité d'un maintien dans l'unité pour malades difficiles.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en soulignant que les certificats médicaux sont concordants et démontrent la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Augustin X... a été placé en unité pour malades difficiles en raison de troubles du comportement qui étaient incompatibles avec le maintien dans le service psychiatrique dans lequel il avait été initialement admis (hôpital psychiatrique de Pointe-à-Pitre).

Selon le certificat médical mensuel établi le 24 avril 2013, il présentait un état maniaque mal contrôlé par le traitement, entrecoupé d'épisodes de surdosage médicamenteux. Les certificats médicaux mensuels établis postérieurement mentionnent une amélioration clinique incomplète avec un état stabilisé sur un mode hypomane.

Le certificat médical le plus récent, établi le 18 septembre 2013 par le collège d'experts, confirme que l'amélioration de son état de santé demeure incomplète même s'il n'y a aucun signe d'agressivité par rapport aux autres.

Les pièces médicales sus visées sont concordantes et établissent, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la prescription d'une expertise, que Augustin X... souffre de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure toujours nécessaire.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Brive-la-Gaillarde du 25 septembre 2013 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Eygyrande

-Monsieur le Préfet de la Corrèze,

- Monsieur Augustin X...

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez, Jean-Pierre Colomer.