Legislator Jurisprudence & Législation
12/00787 Généré par l'IA

Modification of Child Residence and Custody Based on Child's Best Interest

Numéro de cause 12/00787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a lower court's order, which had fixed the child's habitual residence with the father, modified the prior alternating custody arrangement, and waived the mother's child support contribution, despite the parties initially agreeing to alternating residence. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the social investigation report strongly indicated the child needed stability, was struggling with the alternating schedule, and was manifestly more settled at the father's home, whose professional schedule allowed better accommodation for the child's needs, thus affirming the residence arrangement and the mother's expanded visitation rights as being in the child's best interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 373-2 du code civil, Article 373-2-1; Modification of Child Residence and Custody Based on Child's Best Interest: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the social investigation report strongly indicated the child needed stability, was struggling with the alternating schedule, and was manifestly more settled at the father's home, whose professional schedule allowed better accommodation for the child's needs, thus affirming the residence arrangement and the mother's expanded visitation rights as being in the child's best interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant modification de l'entretien de l'enfant résidence habituelle de l'enfant garde alternée attribution du logement de famille droit de visite surveillé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 373-2-1

The court used this article as the basis for assessing the residence arrangements and confirming the father as the habitual residence of the child.

Article 373-2 du code civil

This article was cited in the underlying decision confirmed by the Court, regarding parental authority, although the appeal focused primarily on residence.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the conditions for the public pronouncement of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 09 OCTOBRE 2013

R. G : 12/ 00787 R-JG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 16 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00030

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Maryse Fabienne X...

née le 20 Janvier 1965 à POINTE À PITRE (97110)

...

20090 AJACCIO

assistée de Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Didier Y...

né le 07 Juin 1956 à PARIS (75016)

...

...

20000 AJACCIO

assistée de Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience hors la présence du public du 1er juillet 2013, devant Mme Julie GAY, président de chambre, et Marie BART Vice-Président placé près le premier président de la Cour d'Appel, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre

Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2013

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

De l'union de fait ayant existé entre M. Didier Pierre Marcel Y...et Mme Maryse Fabienne X...est issue une enfant Hina Téa née le 4 avril 2005 à Ajaccio (Corse du Sud), reconnue par ses deux parents qui se sont depuis séparés.

Saisi en la forme des référés par M. Y...de la fixation des mesures relatives à l'enfant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a par ordonnance du 14 décembre 2011 ordonné une enquête sociale confiée à Mme Hélène E...et dans l'attente du rapport d'enquête sursis à statuer sur l'autorité parentale et sur la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et organisé selon l'accord des parties une résidence en alternance de Hina Téa.

Après dépôt des rapports d'enquête, le juge aux affaires familiales a par ordonnance du 16 mai 2012 :

- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,

- rappelé l'article 373-2 du code civil :

la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale,

chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent,

tout changement de résidence de l'un des parents, des lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

- fixé la résidence habituelle de l'enfant Hina au domicile de M. Didier Pierre Marcel Y...,

- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d'accord de la façon suivante :

une semaine sur deux du dimanche 9 heures au mercredi 18 heures,

une semaine sur deux du mercredi 12 heures 30 au jeudi matin, M. Didier Pierre Marcel Y...devant amener l'enfant au restaurant " a Casa Créole " et Mme Maryse Fabienne X...veuve G...devant amener l'enfant à l'école le jeudi matin,

la première moitié de toutes les vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires avec la précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit à charge pour le père ou toute personne de confiance sauf accord différent entre les parties de prendre et de ramener l'enfant au lieu de résidence habituelle,

- dispensé Mme Maryse Fabienne X...Veuve G...de contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille Hina,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Mme Maryse Fabienne X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 octobre 2012.

En ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X...fait valoir que le rythme de garde alternée tel qu'il avait été convenu lui permet de se rendre disponible pour sa fille et de s'en occuper. Elle précise que le rapport d'enquête n'a pu mettre en évidence aucune difficulté même si l'enquêtrice n'a pas réussi à rencontrer son compagnon actuel. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de dire que :

- pendant l'année scolaire : la première semaine le père se

verra confier l'enfant du jeudi au samedi inclus et Mme X...du dimanche au mercredi inclus. La deuxième semaine M. Y...se verra confier l'enfant du jeudi au dimanche inclus et Mme X...du lundi au mercredi inclus,

- pendant les vacances scolaires : le père se verra confier l'enfant la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires. La mère se verra confier l'enfant la deuxième moitié les années impaires et la première moitié les année paires.

En ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2013 auxquelles il sera expressément référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Y...soutient qu'il est apparu à l'enquêtrice sociale que le mode de garde alternée n'était pas adapté aux besoins de l'enfant, perdue dans l'alternance mise en place et qui paraissait détendue au domicile de son père, dans son environnement et ses objets familiers.

Il ajoute que la décision entreprise qui a été prise à bon escient et qui n'est contredite par aucun document versé par la mère aux débats mérite confirmation.

Il conclut en conséquence au rejet des demandes formées en cause d'appel par Mme X...et à la condamnation de cette dernière aux dépens.

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-1, le résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux :

Qu'en l'espèce, des rapports établis avec sérieux et compétence par l'enquêtrice sociale désignée par le premier juge, il ressort qu'Hina avait tous ses repères chez son père qui lui a toujours consacré beaucoup de temps et qui peut organiser ses horaires professionnels en fonction des impératifs de l'enfant et qu'il fallait respecter le besoin de stabilité de la petite fille qui avait beaucoup de mal à intégrer l'alternance, exprimant implicitement des réserves lorsqu'on lui demandait son avis sur l'organisation de sa vie en répondant seulement brièvement et dans un souffle " ça va " !

Que l'enquêtrice a précisé qu'elle était manifestement plus détendue au domicile de son père et qu'il était souhaitable d'adapter le droit de visite et d'hébergement de Mme X...dont l'activité de cuisinière restauratrice est contraignante afin qu'Hina soit avec sa maman lorsque celle-ci est disponible ;

Que c'est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a fixé la résidence habituelle d'Hina chez son père en accordant à la mère un droit de visite et d'hébergement élargi conforme à l'intérêt de la petite fille ;

Qu'aucun autre élément n'étant soumis à l'appréciation de la cour, la demande formée par l'appelante sera rejetée et la décision déférée confirmée tant sur la question de la résidence de l'enfant chez son père que sur celle du droit de visite et d'hébergement de la mère ;

Que les autres dispositions de la décision déférée qui ne sont pas discutées seront aussi confirmées ;

Attendu que Mme X...qui succombe en son appel supportera la charge des dépens engendrés par son recours ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT