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12/01470 Généré par l'IA

Pensioner v. Social Security Fund on Disability Pension Deductions

Numéro de cause 12/01470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, an invalid pensioner, challenged deductions made from his first-category disability pension by the social security fund due to alleged overpayments resulting from his earned income, arguing the fund failed to sufficiently justify the retroactive withholdings initiated without prior formality. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that while the fund was slow in providing explanations regarding the initial overpayments, the appellant ultimately admitted the validity of the deductions by settling the debt, and the fund demonstrated that the subsequent notices of reduction, which authorized such withholdings under relevant regulations, were duly sent and received by the appellant, thus justifying the retained payments and leading to the dismissal of all the appellant's requests.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R 341-17 du code de la sécurité sociale, article L. 314-12 du code de la sécurité sociale, article R 355-4 du code de la sécurité sociale, Article R 341-17 dudit code, Article 450 al 2 du CPC; Pensioner v. Social Security Fund on Disability Pension Deductions: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that while the fund was slow in providing explanations regarding the initial overpayments, the appellant ultimately admitted the validity of the deductions by settling the debt, and the fund demonstrated that the subsequent notices of reduction, which authorized such withholdings under relevant regulations, were duly sent and received by the appellant, thus justifying the retained payments and leading to the dismissal of all the appellant's requests.

Mots-clés

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versement des rentes d'invalidité caisse de compensation fonds de pension saisie de rentes paiement de la dette bénéficiaire de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The appellant's claim for damages under this article was dismissed because he was unsuccessful in his appeal.

Article R 355-4 du code de la sécurité sociale

Cited by the court as the basis allowing the Caisse to make deductions ex officio from the pension, although the final order confirms the lower court's finding, not directly enforcing this article against the appellant.

Article R 341-17 dudit code

Cited by the court as the legal basis for suspending the pension when income exceeds the threshold, which led to the overpayments and subsequent deductions.

Article L. 314-12 du code de la sécurité sociale

Cited by the court to explain the obligation of the insured to declare resources, which is contextually relevant to the overpayment/deduction issue.

Article 450 al 2 du CPC

Cited as the procedural basis for the judgment being pronounced by making it available at the registry.

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Texte complet

FG-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 346 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01470

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 27 mars 2012.

APPELANT

Monsieur Jean X...

...-...

97121 ANSE-BERTRAND

Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE,

Quartier de l'Hôtel de Ville-B. P. 486

97159 POINTE A PITRE CEDEX

Représentée par Mme Franciane A...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. X...Jean a été reconnu invalide et classé dans la 1ère catégorie par le Médecin-conseil de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, dite ci-après CGSS de la Guadeloupe.

En dépit de demandes d'explications de l'intéressé, des retenues ont été opérées d'office par la CGSS sur la pension d'invalidité de M. X...suite au versement d'arrérages indus de ladite pension qui lui est servie.

Ce dernier a saisi la Commission de recours amiable de la sécurité sociale de la Guadeloupe, sans obtenir de réponse.

Il a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, le 3 juin 2011, lequel par jugement en date du 27 mars 2012, a :

- Constaté que la CGSS de la Guadeloupe a finalement donné à Monsieur X...Jean les explications textuelles et factuelles sur les retenues opérées sur sa pension d'invalidité ;

- Constaté la carence de la CGSS de la Guadeloupe dans sa relation avec ses administrés et appelé à la mise en place de procédure susceptible de mieux les servir et mieux les informer sur la bonne marche de cette administration indispensable.

M. X...a interjeté appel le 2 août 2012 dudit jugement qui lui a été notifié le 3 juillet 2012.

Par conclusions notifiées à la partie adverse, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de

constater le défaut de justification suffisante du trop versé à recouvrer validant les retenues effectuées d'office et sans formalité par la CGSS sur la pension d'invalidité qui lui est servie,

de dire et juger injustifiées toutes les retenues pratiquées par la CGSS de Guadeloupe sur la pension d'invalidité servie au profit de M. X...Jean depuis le 1 er janvier 2008 et s'entendre condamner la CGSS de Guadeloupe à lui payer une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la Caisse n'a pas assez justifié les retenues opérées sur sa pension et leur motif.

La CGSS demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la Caisse avait donné à M. X...Jean toutes les explications textuelles et factuelles sur les retenues opérées et demande à la cour de dire qu'elle a bien rempli sa mission d'information et de débouter l'appelant de toutes ses demandes.

Elle rappelle que les retenues opérées sur la pension d'invalidité de M. X...Jean l'ont été conformément aux dispositions de l'article R 341-17 du code de la sécurité sociale et qu'elle a bien informé M. X...de la diminution à chaque fois de sa pension d'invalidité en raison de l'importance de ses revenus et par voie de conséquence, des indus constatés et donnant lieu à répétition.

Motifs de la décision :

Attendu que le litige porte sur les différentes retenues qui ont été opérées par la CGSS de la Guadeloupe sur les prestations invalidité servies à M. X...Jean suite au versement d'arrérages de sa pension d'invalidité qu'elle estimait indus.

Que M. X...Jean, classé invalide de première catégorie, peut exercer une activité salariée rémunérée et percevoir en même temps une pension d'invalidité.

Qu'il doit adresser chaque trimestre une déclaration de ressources, car le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, conformément à l'article L. 314-12 du code de la sécurité sociale.

Que par ailleurs, en application des dispositions de l'article R 341-17 dudit code, « la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la Caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ».

Que dès lors, la réduction du montant des arrérages à verser n'intervient qu'à partir du mois suivant les deux trimestres susvisés, et des indus sont quelquefois constatés du fait que la pension est versée mensuellement.

Que tel a été le cas à plusieurs reprises pour M. X...et la CGSS a opéré, en vertu de l'article R 355-4 du code de la sécurité sociale qui lui en donne le pouvoir, des retenues sur ladite pension et ce, d'office et sans formalité.

Que cependant, elle justifie avoir adressé par lettres recommandées avec accusé de réception des « notifications de réduction administrative de pension d'invalidité » à M. X..., tels que le14 décembre 2010, accusé de réception signé du 16 décembre suivant, le 19 mai 2010, accusé de réception signé du 9 juin 2010, ou encore le 23 novembre 2010, accusé de réception signé le 8 décembre 2010.

Qu'il avait déjà reçu des avis de notification d'indus le 4 février 2010 et avait saisi la Commission de recours amiable le 10 mars 2010, pour en demander l'explication.

Qu'il s'avère que la Caisse a tardé dans ses justifications et n'a pas répondu aux courriers de M. X...en date des 30 juillet et 14 septembre 2009.

Que cependant, M. X...a finalement admis le bien-fondé desdites retenues et a réglé sa dette selon chèque de 667, 66 ¿ le 7 avril 2011.

Qu'il convient dès lors de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement.

Que M. X...succombant, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe avait donné à M. X...Jean toutes les explications textuelles et factuelles sur les retenues opérées sur sa pension d'invalidité.

Déboute ce dernier de toutes ses demandes.

Condamne M. X...Jean aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,