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13/03166 Généré par l'IA

Appeal Against Extension of Administrative Detention

Numéro de cause 13/03166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained for administrative purposes appealed a decision by a lower court judge which had ordered the extension of his administrative detention for 20 days, based on orders from the Prefect to leave the national territory and placing him in detention. The appellant raised grounds of appeal concerning procedural irregularities in the notification of rights, an abuse of procedure related to police custody, and the irregularity of the Prefect's initial request, but the appellate court upheld the lower court's ruling, finding that the initial judge had provided a reasoned analysis addressing all raised points, including that the subsequent administrative detention following the termination of police custody was validly executed and that the absence of a police custody report was not determinative given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Extension of Administrative Detention: The appellant raised grounds of appeal concerning procedural irregularities in the notification of rights, an abuse of procedure related to police custody, and the irregularity of the Prefect's initial request, but the appellate court upheld the lower court's ruling, finding that the initial judge had provided a reasoned analysis addressing all raised points, including that the subsequent administrative detention following the termination of police custody was validly executed and that the absence of a police custody report was not determinative given the circumstances.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire décisions incidentes omission illicite de rejoindre recours contre décision de renvoi infraction administrative notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision is based on the provisions concerning foreigners' entry and stay, as mentioned in the preamble describing the legal basis for the decision.

article L611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was explicitly mentioned by the appellant as a ground for appeal concerning a misuse of procedure, which the court analyzed before confirming the initial order.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 2013

(no 5, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 03166

Décision déférée : ordonnance du 7 octobre 2013, à 15h16,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Boubekeur X...

né le 5 mai 1965 à Marrakech de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2

assisté de Me Ndoumou Fabien, commis d'office, avocat au barreau de Paris et de Mme Monique Y... interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Catherine Scotto, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant Me Schwilden, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 2 octobre 2013 par le préfet de Seine-Saint-Denis à l'encontre de M. Boubekeur X..., notifiés le jour même à 15h31 et à 15h35 ;

- Vu l'ordonnance du 7 octobre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 7 octobre 2013 à 15h35 soit jusqu'au 27 octobre 2013 à 15h35 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot no2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 8 octobre 2013, à 10h20, par M. Boubekeur X...;

- Vu les conclusions déposées à l'audience de ce jour, à 10h10 par le conseil de l'intéressé ;

Après avoir entendu les observations :

- de M. Boubekeur X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour constate que Boubekeur X...articule trois moyens au soutien de son appel, deux moyens de nullité tirés, pour l'un, d'une irrégularité de la notification des droits et, pour l'autre, d'un détournement de procédure de garde à vue et d'une méconnaissance de l'article L611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dernier moyens, une fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête du préfet ; malgré l'absence de conseil devant le premier juge en raison d'une grève des avocats du barreau de Meaux, le premier juge a répondu à tous ces moyens ; la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens devant lui soulevés et repris en cause d'appel étant observé que le procès-verbal de garde à vue manquant n'est pas, dans le cas d'espèce, une pièce utile, la procédure ayant donnée lieu à la garde à vue de l'intéressé ayant fait l'objet d'un classement par le procureur de la République, que Boubekeur X...a signé le procès-verbal par lequel il est établi que ses droits lui ont été notifiés le 2 octobre 2013 à 15h37, qu'enfin l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de garde à vue et d'une mesure incidente sur le fondement de l'article L611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la levée de la mesure de garde à vue le 2 octobre 2013 à 15h30 il a été placé en rétention administrative à 15h35 et transféré au centre de rétention administrative où il est arrivé à 16h50, que dès lors le placement en retenue administrative ne s'avérait pas nécessaire ; et qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 9 octobre 2013 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé