Extension of Administrative Detention Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed a lower court's decision to extend the administrative detention of a foreign national, who was subject to a national expulsion order, for 20 days. The appellant challenged the initial ruling, arguing procedural irregularities, but the appellate court found that the first judge's reasoning was well-founded, noting that the individual was timely notified of his detention via an interpreter, that the initial pre-retention custody was within legal limits, and that the effective exercise of his rights began upon arrival at the detention center.
Regeste Legislator
Généré par l'IAExtension of Administrative Detention Upheld: The appellant challenged the initial ruling, arguing procedural irregularities, but the appellate court found that the first judge's reasoning was well-founded, noting that the individual was timely notified of his detention via an interpreter, that the initial pre-retention custody was within legal limits, and that the effective exercise of his rights began upon arrival at the detention center.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions set the legal framework governing the appeal regarding the administrative detention order being reviewed.
This is an explicit order regarding the transmission of the decision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2013
(no 3, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 03169
Décision déférée : ordonnance du 07 octobre 2013, à 15h15,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Ibrahim X...
né le 06 février 1985 à Gharbeya de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me Abdennour Ladjouzi, conseil choisi, avocat au barreau de Paris et de Melle Y..., interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Catherine Scotto avocat au barreau de la Seine Saint Denis, substituant Me Schwilden, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 17 février 2013 par le préfet du Doubs de l'intéressé, notifié le jour même à 17h50 ;
- Vu la décision de placement en rétention pris le 2 octobre 2013 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 17h11 ;
- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 7 octobre 2013 à 17h11 soit jusqu'au 27 octobre 2013 à 17h11 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 octobre 2013, à14h02 réitéré le même jour à 14h06, par le conseil de M. Ibrahim X...;
- Après avoir entendu les observations :
de M. Ibrahim X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel étant observé que la notification de son placement en retenue lui a été faite, par le truchement d'un interprète par téléphone, à 8h21 soit 8 minutes après que celui ci soit intervenu ce qui ne saurait être qualifié d'excessif, que la retenue n'a durée que 9h30 pour un délai légal maximum de 16h, qu'il a bénéficié d'un interprète dans le cadre légal, qu'enfin concernant la durée de transfert, l'exercice effectif des droits de l'intéressé se vérifie à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative et qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 octobre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé