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12/01311 Généré par l'IA

Sibling Contribution to Parental Care Costs Based on Insufficient Income

Numéro de cause 12/01311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal by an individual, who was one of five siblings obligated to contribute to the social assistance costs (€140/month) granted to their mother residing in an EPHAD, following a lower court order assigning him a €60 monthly payment. The appellate court overturned the lower court's decision because the appellant demonstrated that his income, consisting solely of welfare benefits (RSA and APL) totaling approximately €695 monthly as of March 2013, was too insufficient to warrant any financial contribution toward his mother's care obligations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel; Sibling Contribution to Parental Care Costs Based on Insufficient Income: The appellate court overturned the lower court's decision because the appellant demonstrated that his income, consisting solely of welfare benefits (RSA and APL) totaling approximately €695 monthly as of March 2013, was too insufficient to warrant any financial contribution toward his mother's care obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance revenu des parents paiement des prestations frères et sœurs pensions pour entretien familial imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les demandes en paiement présentées ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel
This addresses the allocation of appeal costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DISPENSE Didier X... de son obligation alimentaire envers sa mère Danielle Y... veuve Z...

This is the core decision on the merits, discharging the appellant from his alimony obligation.

INFIRME le jugement entrepris rendu le 4 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Brive en ce qu'il a condamné Didier X... au paiement d'une contribution alimentaire mensuelle de 60 euros au bénéfice de sa mère Danielle Y... veuve Z...

This provision explicitly reverses the lower court's ruling regarding the alimony payment imposed on Didier X... .

Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les demandes en paiement présentées

This article from the Code of Civil Procedure was cited in the dispositive to reject claims for legal costs under Article 700.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel

This addresses the allocation of appeal costs between the parties.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 OCTOBRE 2013

ARRET N.

RG N : 12/ 01311

AFFAIRE :

M. Didier X...

C/

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CORRÈZE

PLP-iB

obligation alimentaire

Grosse délivrée à maître BAGGUL, avocat

Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Didier X...

de nationalité Française

né le 18 Décembre 1958 à Le Creusot (71200)

Profession : Sans profession, demeurant... FRANCE

représenté par Me Aysun BAGGUL, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 6558 du 25/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 04 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CORRÈZE,

Hôtel du Département MARBOT-19005 TULLE/ FRANCE

représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me Dominique PLEINEVERT, avocat.

INTIMEE

Communication a été faite au Ministère Public le 10 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013.

A l'audience de plaidoirie du 02 Septembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO,

Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres BAGGUL et PLEINEVERT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Faits, procédure

Danielle Y... veuve Z... est hébergée à l'EPHAD LA GOULALIE (50) mais a conservé son domicile à ... et le Président du Conseil Général de la Corrèze lui a accordé le bénéfice de l'Aide Sociale sous réserve de la participation des obligés alimentaires à hauteur de 140 euros par mois.

Par requête déposée au greffe le 16 avril 2012 ledit Conseil Général a engagé une action en paiement à l'encontre de ses obligés alimentaires aux fins de voir répartir cette somme de 140 euros, entre ses cinq enfants, tous obligés alimentaires.

Par jugement rendu le 4 octobre 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a :

1. Constaté l'état de besoin de Danielle Y... veuve Z..., l'a évalué à la somme de 140 euros à compter du 1er juin 2011,

2. Dispensé Valérie, Olivier et Nathalie X... de toute contribution alimentaire envers leur mère

3. Condamné Christelle Z... épouse A...au paiement d'une contribution mensuelle de 80 euros avec effet au 1er juin 2011, au profit de sa mère Danielle Y... veuve Z...

4. Condamné Didier X... au paiement d'une contribution mensuelle de 60 euros avec effet au 1er juin 2011au profit de sa mère Danielle Y... veuve Z...

Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2012 par Didier X... ;

Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 7 février 2013 pour Didier X... lequel demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré et de le décharger de tout versement au titre de son obligation alimentaire envers Danielle Y... veuve Z... ;

Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 29 mars 2013 pour Conseil Général de la Corrèze lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Considérant l'ordonnance de clôture intervenue le 15 mai 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 septembre 2013 ;

Discussion

Attendu qu'en cause d'appel Didier X..., né le 18 décembre 1958, produit une attestation de paiement émanant de la Caisse des Allocations Familiales de Paris du 28 décembre 2012 certifiant que pour le mois de novembre 20012 il a perçu le Revenu de Solidarité Active d'un montant mensuel de 417, 94 euros ainsi qu'une Aide Personnalisée au Logement d'un montant mensuel de 267, 19 euros ;

Qu'il verse également aux débats un justificatif actualisé de sa situation qui révèle qu'il a bénéficié des mêmes allocations en mars 2013, légèrement augmentées pour s'élever à 425, 25 euros au titre du RSA et 272, 31 euros au titre de l'APL ;

Qu'il s'ensuit qu'il doit être constaté que la faiblesse de ses ressources justifie de le décharger de l'intégralité de sa dette alimentaire envers sa mère ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement entrepris rendu le 4 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Brive en ce qu'il a condamné Didier X... au paiement d'une contribution alimentaire mensuelle de 60 euros au bénéfice de sa mère Danielle Y... veuve Z... ;

LE REFORME de ce chef ;

Statuant à nouveau ;

DISPENSE Didier X... de son obligation alimentaire envers sa mère Danielle Y... veuve Z... ;

Y ajoutant ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les demandes en paiement présentées ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.