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13/03110 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Review Jurisdiction

Numéro de cause 13/03110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, detained in an airport waiting zone following refusals of entry and asylum application rejection, appealed a lower court's decision authorizing his continued detention for eight days. The appellate court confirmed the lower court's order, reasoning that the initial judge correctly assessed the facts supporting the extension of the detention, and crucially, that the judicial court lacks jurisdiction to review an asylum application, which falls under the purview of administrative courts or the relevant protection office.

Regeste Legislator

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Asylum Seeker Detention Review Jurisdiction: Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile prolongation de la détention provisoire incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel droits du détenu compétence matérielle d'asile
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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2013

(no 3, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 03110

Décision déférée : ordonnance du 2 octobre 2013, à 19h39,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny

Nous, Francois Paul du Bois de la Saussay, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Tshimpanga X...alias Bob Y...

né le 1er mai 1985 à Khinshasa de nationalité Congolaise

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,

assisté de Me Djassah Madjemba, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Catherine Scotto avocat au barreau de la Seine Saint Denis, substituant Me François Cornette-de-Saint-Cyr, avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

-prononcée en audience publique,

- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 28 septembre 2013 à 15h47, prises à l'égard de M. Tshimpanga X...alias Bob Y..., à lui notifiées ;

- Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par M. Tshimpanga X...alias Bob Y... le 29 septembre 2013 à 10h52 ;

- Vu la décision ministérielle du 30 septembre 2013 rejetant cette demande, notifiée à 16h05 ;

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 octobre 2013 à 19h39, autorisant le maintien de M. Tshimpanga X...alias Bob Y... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 3 octobre 2013, à 17h36, par le conseil de M. Tshimpanga X...alias Bob Y... ;

- Vu l'appel téléphonique du 5 octobre 2013 à 9h30par Me Rocil Matingou, conseil choisi, avocat au barreau de Paris, informant la cour de son impossibilité de se présenter à l'audience de ce jour et demandant à la greffière de remettre le dossier à l'avocat de permanence ;

Après avoir entendu les observations :

- de M. Tshimpanga X...alias Bob Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente de M. Tshimpanga X...alias Bob Y... ; étant observé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour examiner une demande d'asile qui relève soit du juge administratif soit de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 5 octobre 2013 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé