Legislator Jurisprudence & Législation
13/00038 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer Refused in Minors' Educational Assistance Case

Numéro de cause 13/00038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court addressed an appeal by a departmental child welfare agency against a lower court's decision that refused to transfer jurisdiction over the ongoing educational assistance measure for two minors, one of whom was soon to turn eighteen, from the Children's Judge of Limoges to a judge in Toulouse or Cahors, despite the guardian residing near Toulouse and one minor having recently been placed in the Lot department. The appellate court upheld the original decision, reasoning that the situation remained uncertain due to the one minor's reservations about her new placement while her sister remained in the initial placement, and given the imminent majority of the elder minor, the Children's Judge of Limoges was best positioned to maintain oversight with the necessary perspective.

Regeste Legislator

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Article 1195 du nouveau code de procédure civile; Jurisdiction Transfer Refused in Minors' Educational Assistance Case: The appellate court upheld the original decision, reasoning that the situation remained uncertain due to the one minor's reservations about her new placement while her sister remained in the initial placement, and given the imminent majority of the elder minor, the Children's Judge of Limoges was best positioned to maintain oversight with the necessary perspective.

Mots-clés

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enfant mineur transfert de résidence de l'enfant décisions portant réaffectation ou mutation transmission pour cause d'incompétence détention aux fins de transfèrement mesure d'éducation

Dispositions légales citées

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Article 1195 du nouveau code de procédure civile
Cited in the procedural formalities prior to rendering the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1195 du nouveau code de procédure civile

Cited in the procedural formalities prior to rendering the final decision.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 07 OCTOBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00038

AFFAIRE :

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

M. Jean-Marc X..., M. Laurent X...

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Odile VALETTE, Substitut Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1

représenté par Madame Y...

APPELANTE

ET :

Monsieur Jean-Marc X..., demeurant...

COMPARANT en personne

Monsieur Laurent X..., demeurant...

COMPARANT en personne

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 23 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;

Madame Y..., Monsieur X... Jean-Marc et Monsieur X... Laurent ont été entendus en leurs explications ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

Morgane et Nadja Z..., respectivement nées les 28 avril 1996 et 6 janvier 2000, et dont les parents sont décédés, font l'objet d'un placement décidé par le juge des enfants de Limoges, mesure qui a été renouvelée par jugement du 21 février 2013.

Lors de l'audience du juge des enfants, le service social a demandé son dessaisissement au profit du juge des enfants de Toulouse, compte tenu du lieu du domicile du Tuteur des enfants, M. Jean-Marc X... qui réside à ....

Le juge des enfants a rejeté cette demande en l'estimant prématurée et inopportune en l'état de l'incertitude qui plane sur la situation de Morgane pour laquelle des recherches sont en cours sur un nouveau lieu de vie, l'enfant, qui ne se plaît pas dans sa famille d'accueil, souhaitant pour sa part se rapprocher de sa famille qui réside dans le département du Lot.

Le service social a relevé appel de cette décision.

Lors de l'audience, le pôle solidarité enfance expose que Morgane a été entre-temps placée dans un lieu de vie dans le département du Lot.

M. Jean-Marc X..., tuteur des mineures, confirme la modification du lieu de vie de Morgane mais indique que cette dernière demeure réservée sur ce placement car elle se trouve confrontée à d'autres mineurs présentant des difficultés auxquelles elle ne s'attendait pas.

Le pôle solidarité enfante de la Haute-Vienne conclut à son dessaisissement au profit du juge des enfants de Toulouse ou, subsidiairement, de celui de Cahors.

Le ministère public s'en rapporte.

MOTIFS

Attendu que la situation de Morgane, qui sera majeure dans six mois, reste incertaine puisque celle-ci émet des réserves sur son dernier lieu de vie dans le département du Lot ; que sa soeur reste placée dans sa famille d'accueil en Haute-Vienne ; qu'en l'état de la précarité de la situation, il convient d'aborder la situation familiale des mineures avec prudence et, compte tenu de la prochaine majorité de Morgane, de laisser au juge des enfants de Limoges, le mieux à même d'aborder la problématique des enfants avec le plus de recul, compétence pour le suivi de leur situation ; que le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Limoges le 21 février 2013.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.