Legislator Jurisprudence & Législation
13/00064 Généré par l'IA

Divorce Decree and Asset Division Upheld on Appeal

Numéro de cause 13/00064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a lower court's decision that granted his divorce without fault, rejected his claim for compensatory relief, and awarded no such relief to him. The appellate court upheld the lower court's decision in its entirety, reasoning that the appellant provided no new evidence to warrant modification, as the trial judge had properly noted the couple possessed significant shared assets (three properties valued at €395,000), the appellant's post-2006 unemployment and failure to utilize his advanced diplomas for higher earnings was a conscious choice, and he was the sole beneficiary of a €65,000 retirement savings contract; consequently, the appellate court confirmed the judgment and, in addition, ordered the appellant to pay the opposing party €1,500 under a specific procedural article and to cover the costs of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, aux dépens; Divorce Decree and Asset Division Upheld on Appeal: The appellate court upheld the lower court's decision in its entirety, reasoning that the appellant provided no new evidence to warrant modification, as the trial judge had properly noted the couple possessed significant shared assets (three properties valued at €395,000), the appellant's post-2006 unemployment and failure to utilize his advanced diplomas for higher earnings was a conscious choice, and he was the sole beneficiary of a €65,000 retirement savings contract; consequently, the appellate court confirmed the judgment and, in addition, ordered the appellant to pay the opposing party €1,500 under a specific procedural article and to cover the costs of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement de divorce partage de la propriété fortune interprétation de l'arrêt décisions incidentes réunion aux acquêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
The court ordered Mr. X... to pay Mrs. Y... a sum under this article in the dispositive section.
aux dépens
The court ordered Mr. X... to pay the costs, as explicitly stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court ordered Mr. X... to pay Mrs. Y... a sum under this article in the dispositive section.

aux dépens

The court ordered Mr. X... to pay the costs, as explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 OCTOBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00064

AFFAIRE :

M. Jean-François X...

C/

Mme Delphine, Emmanuelle Y... épouse X...

CMS-iB

divorce

Grosse délivrée à Maître LEMASSON-BERNARD, avocat

Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Jean-François X...

de nationalité Française

né le 07 Mai 1965 à LIMOGES (87000)

Profession : Agent Specialisé, demeurant ...

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 22 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Madame Delphine, Emmanuelle Y... épouse X...

de nationalité Française

née le 12 Août 1966 à LIMOGES (87000)

Profession : Directrice d'école, demeurant...

représentée par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

Communication a été faite au Ministère Public le 3 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2013.

A l'audience de plaidoirie du 02 Septembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine

MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CHABAUD et LEMASSON-BERNARD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Jean-François X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES qui a notamment, prononcé le divorce sans énonciation de griefs d'avec son épouse, Madame Delphine Y..., et l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire, qu'il sollicite de la Cour au terme de ses écritures en date du 3 avril 2013, voir lui allouer à hauteur de 50 000 ¿.

Il demande en outre la condamnation de Mme Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, et au terme de ses écritures en date du 27 mai 2013, Madame Delphine Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que M. X... ne produit en cause d'appel aucun élément de nature à modifier la décision du premier juge, qui par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, a relevé que le couple possédait 3 immeubles à partager d'une valeur cumulée de 395 000 ¿, que la situation du couple avait été identique financièrement jusqu'en 2006, date à laquelle, M. X... avait été licencié pour faute grave, que depuis, il avait élaboré des projets auxquels il n'avait pas donné suite, et que bénéficiaire désormais d'un CDI en qualité d'ouvrier d'usine, c'est délibérément qu'il n'exploitait pas ses diplômes universitaires (diplômes de 3ème cycle en commerce international et finances) au motif avoué qu'il voulait privilégier sa vie de couple qu'il a nouvellement formé avec une compagne dont il deux enfants et dont il tait en outre les ressources ;

Qu'en outre, il est justifié que Monsieur X... seul, est bénéficiaire d'un contrat de retraite épargne s'élevant à 65 000 ¿.

Que le jugement sera en conséquence, confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris,

Et Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur X... à payer à madame Delphine Y... la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE également aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO, Robert JAOUEN.