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13/03122 Généré par l'IA

Foreign National Detention in Airport Waiting Area Upheld

Numéro de cause 13/03122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's decision to uphold the administrative order authorizing the continued detention in the waiting area of an airport for a foreign national who had been denied entry to the territory, finding that the initial judge correctly assessed the facts and that the appellant's statements lacked credibility due to inconsistencies, such as doubts regarding a pre-paid hotel reservation in another city, while also noting that procedural challenges to the expedited administrative litigation process fell outside the jurisdiction of the judicial authority since no asylum application had been filed.

Regeste Legislator

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Foreign National Detention in Airport Waiting Area Upheld: Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Mots-clés

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internement administratif incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité décision étrangère décisions incidentes procédure à l'aéroport
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision governs the underlying administrative procedure concerning entry and stay of foreigners, which is the subject matter being reviewed (the prolongation of detention in the waiting area).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2013

(no 3, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 03122

Décision déférée : ordonnance du 4 octobre 2013, à 19h26,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny

Nous, François Paul du Bois de la Saussay, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme Mamy X...

née le 16 juin 1981 à Matadi de nationalité congolaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,

assistée de Me Bocar Kante, conseil choisi, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Catherine Scotto, avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant Me François Cornette de Saint-Cyr, avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

-prononcée en audience publique,

- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 30 septembre 2013, prises à l'égard de Mme Mamy X..., notifiées successivement à 10h36 ;

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 octobre 2013 à 19h26, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de Mme Mamy X... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 5 octobre 2013, à 11h44, par le conseil de Mme Mamy X... ;

Après avoir entendu les observations :

- de Mme Mamy X..., assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme Mamy X... ; étant observé qu'en tout état de cause les conditions de mise en oeuvre de la procédure accélérée de contentieux administratif ne relèvent pas du juge judiciaire et n'ont pas fait griefs à l'intéressée, cette dernière n'ayant pas formée de demande d'asile ; que sur le fond les déclaration de Mme Mamy X... sont empreintes de trop d'incertitudes et de contradictions pour être crédibles ; par exemple en ce qui concerne la réservation d'hôtel à Naples qui ne paraît pas avoir fait l'objet d'un règlement préalable ;

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 5 octobre 2013 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé