Legislator Jurisprudence & Législation
13/00029 Généré par l'IA

Department v. Parents (Child Placement Jurisdiction)

Numéro de cause 13/00029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant department sought to be relieved of responsibility for the placement of a minor, arguing that the parents were no longer domiciled within its jurisdiction. The lower court had renewed the placement, fixed visitation rights, ordered a six-month educational investigation, and rejected the department's request for divestiture. The appellate court affirmed the lower court's decision in its entirety because the existing placement since 2009, which provided stability for the 10-year-old child, was not contested as necessary for protection, and a change in placement jurisdiction to another department would be potentially traumatic and negatively impact the exercise of parental visitation rights, thereby upholding the lower court's judgment that retaining the initial department's jurisdiction was appropriate.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de procédure civile, Article 1195 du nouveau code de procédure civile, Article 375-2 et 375-3 du Code Civil; Department v. Parents (Child Placement Jurisdiction): The lower court had renewed the placement, fixed visitation rights, ordered a six-month educational investigation, and rejected the department's request for divestiture. The appellate court affirmed the lower court's decision in its entirety because the existing placement since 2009, which provided stability for the 10-year-old child, was not contested as necessary for protection, and a change in placement jurisdiction to another department would be potentially traumatic and negatively impact the exercise of parental visitation rights, thereby upholding the lower court's judgment that retaining the initial department's jurisdiction was appropriate.

Mots-clés

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placement de l'enfant responsabilité parentale protection de l'enfant enfants mineurs droit de garde décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1195 du nouveau code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the ruling being rendered by deposit with the registry after formal summons.

Article 375-2 et 375-3 du Code Civil

Cited in the reasoning section, but not explicitly in the dispositive orders, therefore excluded based on the rule.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 04 OCTOBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00029

AFFAIRE :

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

M. Hadj X..., Mme Karine Y...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers,

ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1

représenté par Madame Z... ;

APPELANTE

ET :

Monsieur Hadj X..., demeurant...

NON COMPARANT, représenté par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Karine Y..., demeurant ...

COMPARANTE, assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 09 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Madame Z... et Madame Y... ont été entendues en leurs explications ;

Maître GALBRUN et Maître PICHON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 25 février 2013 par le Pôle Solidarité Enfance de la Haute Vienne du jugement rendu le 15 février 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :

- Renouvelé le placement de Samia X... au département de la Haute Vienne,

- Dit qu'à l'expiration du délai de 2 ans l'opportunité du placement sera réexaminée,

- Fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère ainsi que le droit de visite du père,

- Dit que les prestations sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère,

- Ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative sur une durée de 6 mois,

- Délégué compétence au Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'Angers pour désigner le service chargé de la mesure,

- Rejeté la demande de dessaisissement du département de la Haute Vienne.

A l'audience, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.

Le représentant du Pôle Solidarité Enfance indique que l'investigation éducative a été mise en place mais que les conclusions ne sont pas déposées.

Mme Y..., mère de la mineure, est entendue en ses observations.

Me Galbrun, conseil de M. X..., et Me Pichon, conseil de Mme Y..., sont entendus en leurs plaidoiries : ils concluent à la confirmation de la décision entreprise.

Monsieur l'Avocat Général conclut également à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS

La situation de danger constatée par le premier juge et ayant motivé le renouvellement du placement n'est pas contestée par les parties.

Le Pôle Solidarité Enfance fait valoir que les parents de la mineure sont domiciliés chacun hors du département de la Haute Vienne et qu'il ne doit donc plus être chargé de la mesure.

Il résulte des dispositions combinées des articles 375-2 et 375-3 du Code Civil que chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, et que les mesures prises doivent être motivées par la protection de l'enfant.

En l'espèce, la mineure Samia, née le 11 avril 2003, est placée dans la même famille depuis 2009.

Il s'ensuit qu'un nouveau placement en Corrèze ou dans le Maine et Loire aurait des effets traumatisants s'agissant d'une enfant de 10 ans ; en outre le dessaisissement, soit au profit du département du Maine et Loire soit au profit du département de la Corrèze, rendrait plus malaisé l'exercice du droit de visite par l'un ou l'autre des parents et aurait des effets néfastes en ce qui concerne le maintien des liens entre la mineure et ses parents.

Il résulte de ce qui précède que le premier juge a estimé à juste titre que le dessaisissement du Pôle Solidarité Enfance n'était pas opportun.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- En la forme, déclare l'appel recevable,

- Au fond le dit mal fondé,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.