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13/00997 Généré par l'IA

Bank Foreclosure Debt Calculation Appeal

Numéro de cause 13/00997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially reformed a lower court's decision regarding the amount of debt owed by a homeowner in a real estate foreclosure initiated by a bank based on two mortgage loans. The appellant argued that the claimed debt exceeded the justified amount and requested authorization for an amicable sale; however, the court found that the bank sufficiently justified the underlying loans and that the stipulated contractual penalties for borrower default were applicable, adjusting the total debt based on these calculations while rejecting the request for an amicable sale due to its recent timing relative to the long-standing foreclosure proceedings, and consequently confirmed the foreclosure continuation while modifying the precise debt figures.

Regeste Legislator

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article 564 du Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article R 322-21 du CPCE, article R 322-18 du CPCE; Bank Foreclosure Debt Calculation Appeal: The appellant argued that the claimed debt exceeded the justified amount and requested authorization for an amicable sale; however, the court found that the bank sufficiently justified the underlying loans and that the stipulated contractual penalties for borrower default were applicable, adjusting the total debt based on these calculations while rejecting the request for an amicable sale due to its recent timing relative to the long-standing foreclosure proceedings, and consequently confirmed the foreclosure continuation while modifying the precise debt figures.

Mots-clés

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poursuite en réalisation de gage immobilier banque hypothécaire biens immeubles calcul des frais qualité pour recourir paiement de la dette

Dispositions légales citées

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article 564 du Code de procédure civile
This article was mentioned in the reasoning to dismiss an argument regarding the admissibility of the appellant's initial requests before the appellate court.
article 700 du Code de procédure civile
The court rejected the claim made by BPACA under this article concerning litigation costs.
article R 322-21 du CPCE
This article was mentioned in the reasoning regarding the deadlines for amicable sale, supporting the rejection of the request for amiable sale.
article R 322-18 du CPCE
This article was cited in the reasoning regarding the required content of the judgment of orientation (which the court's ruling substitutes).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du Code de procédure civile

The court rejected the claim made by BPACA under this article concerning litigation costs.

article 564 du Code de procédure civile

This article was mentioned in the reasoning to dismiss an argument regarding the admissibility of the appellant's initial requests before the appellate court.

article R 322-21 du CPCE

This article was mentioned in the reasoning regarding the deadlines for amicable sale, supporting the rejection of the request for amiable sale.

article R 322-18 du CPCE

This article was cited in the reasoning regarding the required content of the judgment of orientation (which the court's ruling substitutes).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 OCTOBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00997

AFFAIRE :

Mme Véronique X...

C/

SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

DB/ MCM

SAISIE IMMOBILIERE

Grosse délivrée à Me LEMASSON, avocat

Le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Véronique X...

de nationalité Française, née le 27 Janvier 1973 à LA SOUTERRAINE (23), Artisan chauffeur taxi, demeurant...

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES ;

APPELANTE d'un jugement rendu le 10 JUIN 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES

ET :

SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, 10 QUAI DES QUEYRIES-33000 BORDEAUX

représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre 2013 par ordonnance de Monsieur le Premier Président conformément aux dispositions des articles 917 et suivants du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître DESFARGES et Maître LEMASSON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ou BPACA) diligente une saisie immobilière contre Mme X... sur la base de deux prêts immobiliers (bien concerné : maison habitation ...).

Par jugement du 10 juin 2013, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges chargé des saisies immobilières a notamment retenu la créance du poursuivant pour 109. 077, 84 ¿ et 40. 579 37 ¿ et ordonné la vente forcée sur une mise à prix de 50. 000 ¿ à l'audience du 7 octobre 2013.

Mme X... a interjeté appel.

Elle demande :

- de dire que la BPACA ne justifie pas être créancière de la somme de 149. 657, 21 ¿,

- subsidiairement, juger que la créance ne peut être supérieure à 140. 100, 63 ¿,

- l'autoriser à vendre le bien à l'amiable.

La BPACA conclut à l'irrecevabilité des demandes et en tout cas à leur rejet.

Il est renvoyé aux conclusions des parties (ou les dernières) déposées le 3 septembre 2013 par l'appelante et le 27 août 2013 par l'intimée.

SUR CE,

Mme X... n'a pas comparu en première instance de telle sorte qu'elle n'a pas présenté de demandes devant le Juge de l'exécution, que ses premières demandes sont celles formulées devant la Cour et que la règle de l'article 564 du Code de procédure civile ne peut lui être opposée.

La BPACA produit à l'appui de son action :

- un acte de vente devant notaire du 20 mai 2008 des consorts Y... à Mme X... avec prêt de la BPCA et diverses annexes relatives à ce prêt de 100. 000 ¿,

- un acte de prêt devant notaire du 22 juin 2010 de la BPCA à Mme X... de 37. 000 ¿,

- des tableaux d'amortissement,

- des décomptes de créance,

- une mise en demeure du 17 avril 2012.

La BPACA peut donc diligenter une saisie immobilière sur la base de ces actes notariés et ces éléments justifient les créances, sous réserve des précisions ci-dessous quant aux indemnités.

Il peut être rappelé préalablement que selon l'article R 322-18 du CPCE, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de créance (ce qui vaut pour l'arrêt en cas d'appel).

Les décomptes font état d'échéances impayées du 10 novembre 2011 au 10 avril 2012, il n'est pas allégué ni en tout cas justifié de leur paiement, le capital restant dû correspond aux indications des TA au 10 avril 2012.

D'ailleurs, il ressort des motifs des conclusions de l'appelante que les créances ne sont pas réellement discutées, sauf ce qui est désigné successivement comme clauses pénales ou indemnités de remboursement anticipé.

Il est fait allusion aussi aux échéances impayées mais leur montant est en concordance avec les indications des prêts ou des tableaux d'amortissement.

Si dans le commandement de payer pour la saisie immobilière du 27 novembre 2012, il est mentionné : indemnité de remboursement anticipé, les décomptes de la BPACA font état d'indemnités forfaitaires.

Les actes de prêt (conditions générales, en annexe aux actes) stipulent une indemnité en cas défaillance de l'emprunteur et d'exigibilité immédiate alors du prêt de 7 % des sommes dues (CRD + intérêts échus et de retard).

Il s'agit donc de clause pénale en cas de défaillance de l'emprunteur (et non d'indemnité de résiliation anticipée sur initiative de l'emprunteur).

Ces clauses pénales sont donc dues en vertu des contrats.

Selon les éléments fournis par les décomptes (CRD et intérêts de retard), il convient toutefois de les fixer à :

-95. 460, 72 + 45, 65 = 95. 505, 65 x 7 % = 6. 685, 40 ¿,

-35. 626, 86 + 15. 53 = 35. 642, 39 x 7 % = 2. 494, 97 ¿.

Les créances seront donc fixées à : 108. 799, 38 ¿ et 40. 481, 62 ¿.

Sur la demande de vente amiable, il est produit un mandat de vente du 30 juillet 2013.

Il s'agit donc d'une démarche très récente, postérieure même au jugement, alors que la saisie immobilière a été engagée par un commandement du 27 novembre 2012 suivi d'une assignation 22 février 2013.

Il n'y a pas de perspective de vente amiable à court terme, alors que les délais en la matière sont assez courts (4 mois, possibilité d'une prorogation en cas d'engagement d'acquisition, vu article R 322-21 du CPCE).

Eu égard à ces observations, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

RÉFORME le jugement quant aux montants de créance retenus,

FIXE les créances de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux montants suivants, en principal, clauses pénales et intérêts au 1er octobre 2012 :

-108. 799, 38 ¿, prêt du 20 mai 2008,

-40. 481, 62 ¿, prêt du 22 juin 2010,

REJETTE les autres demandes de Mme X...,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

RENVOIE l'affaire devant le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Limoges pour poursuite de la procédure de saisie immobilière,

REJETTE la demande de la BPACA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme X... aux dépens et dit qu'ils seront pris en frais privilégiés de vente.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.