Legislator Jurisprudence & Législation
13/03030 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention in Airport Zone Upheld

Numéro de cause 13/03030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealing the decision of a lower court, which had authorized their continued detention in an airport waiting zone following a refusal of entry and an asylum application, argued procedural nullity regarding the delay between their initial control and the notification of their rights. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the time lapse was justified by necessary administrative procedures, including verifying the identity associated with a usurped passport, and that the individual presented insufficient guarantees of departure from the territory, thus upholding the authorization for continued maintenance in the waiting zone.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

art L 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Detention in Airport Zone Upheld: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the time lapse was justified by necessary administrative procedures, including verifying the identity associated with a usurped passport, and that the individual presented insufficient guarantees of departure from the territory, thus upholding the authorization for continued maintenance in the waiting zone.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive internement administratif droits procéduraux compétence matérielle d'asile droit de demeurer nullité procédurale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art L 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
a présenté un passeport usurpé, elle ne bénéficie pas de garanties suffisantes qu'elle quittera le territoire dans les conditions et limites de l'art L 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art L 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the appellant did not have sufficient guarantees to leave the territory under the conditions and limits of this article, leading to the confirmation of the decision.

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This section of the law governed the initial decisions regarding admission and detention that were subject to the appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2013

(no 5, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 03030

Décision déférée : ordonnance du 26 septembre 2013, à 20h33,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny

Nous, Gérard Caddeo, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Melle Merveille Pauline X...alias Tania Y...

née le 15 mai 1994 à Kinshasa de nationalité congolaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,

assistée de Me Roger Bavibidila Kousseng, conseil choisi, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Nhari de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

-prononcée en audience publique,

- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 22 septembre 2013, prises à l'égard de Melle Merveille Pauline X...alias Tania Y..., notifiées successivement à 10h41 ;

- Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par Melle Merveille Pauline X...alias Tania Y... le 23 septembre 2013 à 10h50 ;

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2013 à 20h33, rejetant les moyens de nullité, autorisant, le maintien de Melle Merveille Pauline X...alias Tania Y... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 septembre 2013, à 19h57, par Melle Merveille Pauline X...alias Tania Y... ;

- Après avoir entendu les observations :

de Melle Merveille Pauline X...alias Tania Y..., assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L a cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente étant observé que le délai de 2h41 entre le contrôle et la notification des droits était justifiée par les éléments de la procédure, notamment par le transport du terminal 2E au terminal 2F et des vérifications auprès des autorités belges afin de rechercher des renseignements sur la réelle personne détentrice du passeport, que l'administration justifie de ses diligences rapportées précisément par le Gardien de la paix M. Benachour ; Que le délai dont s'agit n'apparaît pas manifestement excessif ;

Que Mme X...alias Tania Y... a présenté un passeport usurpé, elle ne bénéficie pas de garanties suffisantes qu'elle quittera le territoire dans les conditions et limites de l'art L 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 septembre 2013

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé