Employee Wage Deduction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee sued for unpaid wages, claiming deductions for absences recorded on pay slips were unjustified. The employer contested the decision ordering payment, arguing that salary is only due for work performed unless legal or conventional obligations dictate otherwise, and the lower court failed to sufficiently justify why most absence deductions were invalid while accepting the deduction for one unauthorized absence. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly concluded the employer failed to demonstrate the absences were the employee's fault, and thus, absent proof of the employee's refusal to work, the salary was due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Employee Wage Deduction Dispute: The employer contested the decision ordering payment, arguing that salary is only due for work performed unless legal or conventional obligations dictate otherwise, and the lower court failed to sufficiently justify why most absence deductions were invalid while accepting the deduction for one unauthorized absence. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly concluded the employer failed to demonstrate the absences were the employee's fault, and thus, absent proof of the employee's refusal to work, the salary was due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on this article when ruling on costs.
This article was invoked by the appellant in their first ground of appeal concerning the obligation to pay salary for unperformed work, but the Court of Cassation rejected this ground.
This article was cited by the appellant in their second ground of appeal concerning the lack of reasoning in the lower court's decision, but the Court of Cassation rejected this ground.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Meaux, 24 février 2012), rendue en matière de référé et en dernier ressort, que M. X... a été engagé par la société Cap sécurité privée le 16 août 2010 en qualité d'agent de prévention ; que soutenant ne pas avoir été payé de l'intégralité de ses salaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à ce titre ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser de salaire pour le travail non accompli que si une disposition légale ou conventionnelle lui en fait l'obligation, l'employeur étant, dans le cas contraire, fondé à opérer une retenue sur le salaire ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il ressortait des bulletins de paie de septembre 2010, décembre 2010, janvier 2011, février 2011 et mai 2011, des retenues pour absence, absence autorisée, ou absence non autorisée ; que dès lors en déclarant que seule l'absence non autorisée du mois de février avait à juste titre fait l'objet d'une retenue sur salaire, le conseil de prud'hommes, qui n'a par ailleurs pas relevé de disposition légale ou conventionnelle obligeant la société Cap sécurité à rémunérer les périodes pendant lesquelles M. X... n'avait pas accompli sa prestation de travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à déclarer que les plannings ne montraient pas d'absence, que « les absences de M. X... n'étaient pas explicitement démontrées comme étant de son fait », qu'il incombait à l'employeur de fournir du travail à son salarié, et que « les motifs absences et absences autorisées n' n'avaient pas fait l'objet de réclamation de la part de M. X... », le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs généraux, sans même préciser sur quels éléments il se fondait, ni moins encore en faire une analyse, fut-elle, sommaire, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié soutenait s'être tenu à la disposition de l'employeur le conseil de prud'hommes qui a retenu, par une décision motivée, qu'il n'était pas démontré que les absences étaient du fait du salarié, en a exactement déduit que l'employeur ne prouvant pas le refus du salarié d'exécuter son travail, celui-ci avait droit au paiement de son salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cap sécurité privée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Cap sécurité privée
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée :
D'AVOIR ordonné à la société CAP SECURITE de payer à Monsieur X... la somme de 1.132,48 ¿ à titre de rappel de salaire, ce avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant la formation de référé, et D'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à la présente décision ;
AUX MOTIFS QU'« après plaidoirie et analyse des documents, il apparaît que les déductions sur les bulletins de paie sont de deux ordres : absence autorisée et absence non autorisée ; qu'il ressort des bulletins de paie de septembre 2010 (322,68 ¿) décembre 2010 (155,05 ¿) janvier 2011 (132,75 ¿) février 2011 (261 ¿) mai 2011 (261 ¿) des retenues pour absence, ou absence autorisée, soit un totale de 1.132,48 ¿ ; qu'il apparaît également sur le bulletin de paie de février une retenu pour absence non autorisée de 567 ¿ ; qu'il ressort des plannings remis à Monsieur X... aucune absence ; que les plannings de l'entreprise font apparaître les mêmes temps et que les absences de Monsieur X... ne sont pas explicitement démontrées comme étant de son fait ; que c'est à l'employeur de fournir du travail à son salarié et que les motifs Absences et Absences Autorisées n'ont pas fait l'objet de réclamation de la part de Monsieur X... ; que néanmoins, la demande de Monsieur X... ne saurait prospérer dans son intégralité car l'absence non autorisée de février soit 567 ¿ est à juste titre à déduire » ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser de salaire pour le travail non accompli que si une disposition légale ou conventionnelle lui en fait l'obligation, l'employeur étant, dans le cas contraire, fondé à opérer une retenue sur le salaire ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes a constaté qu'il ressortait des bulletins de paie de septembre 2010, décembre 2010, janvier 2011, février 2011 et mai 2011, des retenues pour absence, absence autorisée, ou absence non autorisée ; que dès lors en déclarant que seule l'absence non autorisée du mois de février avait à juste titre fait l'objet d'une retenue sur salaire, le Conseil de prud'hommes, qui n'a par ailleurs pas relevé de disposition légale ou conventionnelle obligeant la société CAP SECURITE à rémunérer les périodes pendant lesquelles Monsieur X... n'avait pas accompli sa prestation de travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à déclarer que les plannings ne montraient pas d'absence, que « les absences de Monsieur X... n'étaient pas explicitement démontrées comme étant de son fait », qu'il incombait à l'employeur de fournir du travail à son salarié, et que « les motifs absences et absences autorisées n' n'avaient pas fait l'objet de réclamation de la part de Monsieur X... », le Conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs généraux, sans même préciser sur quels éléments il se fondait, ni moins encore en faire une analyse, fut-elle, sommaire, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.