Legislator Jurisprudence & Législation
12-18224 Généré par l'IA

Employee v. Association: Compensation for Changing Time

Numéro de cause 12-18224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employee sued her employer, an association, for various labor claims, including compensation for time spent dressing and undressing. The appellate court rejected the claim for financial compensation for changing time, holding that the provided excerpt of the internal regulations, which mandated employees be at their post "in work attire" at the start and end of work, did not prove a requirement to change on site outside of working hours. The Supreme Court partially quashed this part of the decision, reasoning that Article 21 of the internal regulations explicitly providing for wearing work attire was clearly distorted by the lower court's interpretation, thus violating the civil code provision on the binding nature of contracts and regulations.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article L.3121-3 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, Art. 1134 du code civil, Article 66 al. 1 LTF; Employee v. Association: Compensation for Changing Time: The appellate court rejected the claim for financial compensation for changing time, holding that the provided excerpt of the internal regulations, which mandated employees be at their post "in work attire" at the start and end of work, did not prove a requirement to change on site outside of working hours. The Supreme Court partially quashed this part of the decision, reasoning that Article 21 of the internal regulations explicitly providing for wearing work attire was clearly distorted by the lower court's interpretation, thus violating the civil code provision on the binding nature of contracts and regulations.

Mots-clés

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association d'employeurs durée et horaire de travail interprétation du contrat litiges du travail droit de la fonction publique indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
Vu l'article 1134 du code civil ;
article 700 du code de procédure civile
Applied to reject the employer's claim for costs under this article and order the employer to pay a sum to the employee.
article L.3121-3 du Code du travail
AUX MOTIFS QUE l'article L.3121-3 du Code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
articles 1134 du Code civil
s'il ne s'évinçait pas de la concomitance entre l'action en justice de la salariée et la décision de l'employeur l'existence d'un détournement de pouvoir de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1121-1 du Code du travail.
Art. 1134 du code civil
Cited as the legal basis for the partial cassation because the Court of Appeal allegedly distorted the clear and precise terms of the internal regulation regarding work attire.
Article 66 al. 1 LTF
Although not explicitly present in the provided text, standard practice in French Supreme Court decisions often implies cost allocation based on the general outcome in related procedural articles if costs are mentioned in the dispositive. However, strictly adhering to the rule, only explicitly cited articles in the dispositive are included. The dispositive explicitly mentions ordering the employer to pay the costs ('Condamne l'association Atash centre hélio marin aux dépens'), which generally corresponds to the procedural rules governing costs, but since no specific procedural code article for general costs allocation is cited in the final orders (like Art. 700 CCP or a procedural equivalent), only Art. 700 CCP (which deals with Article 700 claims) is listed as it is explicitly cited in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du code civil

Cited as the legal basis for the partial cassation because the Court of Appeal allegedly distorted the clear and precise terms of the internal regulation regarding work attire.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the employer's claim for costs under this article and order the employer to pay a sum to the employee.

Article 66 al. 1 LTF

Although not explicitly present in the provided text, standard practice in French Supreme Court decisions often implies cost allocation based on the general outcome in related procedural articles if costs are mentioned in the dispositive. However, strictly adhering to the rule, only explicitly cited articles in the dispositive are included. The dispositive explicitly mentions ordering the employer to pay the costs ('Condamne l'association Atash centre hélio marin aux dépens'), which generally corresponds to the procedural rules governing costs, but since no specific procedural code article for general costs allocation is cited in the final orders (like Art. 700 CCP or a procedural equivalent), only Art. 700 CCP (which deals with Article 700 claims) is listed as it is explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 12 mars 2009 par l'association Atash en qualité d'aide soignante au centre héliomarin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 septembre 2010 de diverses demandes ;

Sur les premiers et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient que seul un extrait du règlement intérieur relatif aux « obligations disciplinaires » articles 21 et 22, est versé ; que l'article 21 qui dispose que « les agents doivent respecter les horaires de travail, ceci implique que chaque travailleur se trouve à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin du travail », ne permet nullement de faire foi de ce que l'intéressée devrait non seulement porter une tenue de travail mais s'habiller et de déshabiller sur son lieu de travail en sus de ses heures de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors les dispositions de l'article 21 du règlement intérieur prévoient expressément le port d'une tenue de travail, la cour d'appel qui a en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée au titre de la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'association Atash centre hélio marin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Atash centre hélio marin et condamme celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à se voir reconnaître une ancienneté à l'embauche fixée au 1er décembre 1981 et de sa demande de rappels de salaires et primes en tenant compte de cette ancienneté, de dommages et intérêts à ce titre, et d'avoir en conséquence calculé les primes de requalification et indemnités allouées sur la base d'un salaire ne tenant pas compte de la reprise d'ancienneté.

AUX MOTIFS QU'aux termes de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, « pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupait un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ses connaissances, il est pris en compte, pour déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession : - ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente Convention : reprise d'ancienneté 100% ¿ .

Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification » ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que lorsqu'elle était encore salariée de l'association AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE, Mme X... a obtenu son diplôme d'aide-soignante le 13 janvier 2004 ; qu'elle a été reclassée en qualité d'aide-soignante diplômée rétroactivement au 1er novembre 2003 ainsi qu'il résulte d'un courrier du directeur de cette association en date du 4 novembre 2003 ; que deux certificats de travail sont produits aux débats émanant de cette association : - un certificat du 27 janvier 1997 qui atteste que Mme X...

était salariée depuis le 1er décembre 1981 en qualité de "garde malade", - un certificat du 19 mars 2009 qui atteste qu'elle a été employée du 1er décembre 1981 au 31 mars 2009 en qualité "d'aidesoignante" ; que les certificats de travail ainsi émis par l'association AUDOISE SOCIALE et médicale étant non seulement contradictoires entre eux mais pour le second, non conforme aux termes de la lettre du 4 novembre 2003, il apparaît que nonobstant les attestations qu'elle produit, Mme X... ne justifie ni qu'elle a exercé des fonctions d'aide-soignante depuis 1981, ni qu'elle a obtenu la reconnaissance de la qualification attachée à cette fonction ; qu'elle ne démontre donc pas remplissait depuis cette date les conditions exigées par la convention collective applicable pour revendiquer efficacement une reprise d'ancienneté de sa qualité d'aide-soignante au 1er décembre 1981 ; que c'est donc à tort que le premier juge a estimé que sa demande était fondée. Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef et Mme X... déboutée de sa demande ;

ALORS QUE aux termes de l'article 08.03.1.1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, l'ancienneté acquise dans les différents métiers ou fonctions de la profession au sein d'établissements de la branche par les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, est intégralement prise en compte pour déterminer leur rémunération ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de sa demande tendant à se voir reconnaître une ancienneté fixée au 1er décembre 1981, la Cour d'appel a estimé que la salariée justifiait avoir obtenu son diplôme d'aide-soignante le 13 janvier 2004 et que, pour la période antérieure à cette date, elle produisait plusieurs documents contradictoires dont l'un attestait seulement qu'elle avait exercé des fonctions de garde malade à compter du 1er décembre 1981 ; qu'en jugeant dès lors que Madame X... ne démontrait pas remplir les conditions exigées par la convention collective pour bénéficier de la reprise d'ancienneté revendiquée, sans rechercher si le métier de garde malade n'exigeait pas du salarié qui l'exerce des connaissances techniques comparables à celles d'un aide-soignant, et si, en conséquence, ces fonctions ne justifiaient pas la reprise totale de l'ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de la demande de contrepartie qu'elle formait au titre du temps d'habillage et de déshabillage.

AUX MOTIFS QUE l'article L.3121-3 du Code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif » ; qu'aucune des parties ne produit aux débats le règlement intérieur du centre Hélio-Marin, seul, un extrait relatif aux "obligations disciplinaires" articles 21 et 22, est versé ; que, ce faisant, Mme X... dont le contrat de travail ne comporte par ailleurs aucune obligation relative à sa tenue de travail, ne justifie nullement être astreinte, à son poste de travail, au port obligatoire d'une tenue de travail ; que l'article 21 du règlement intérieur produit qui dispose que « les agents doivent respecter les horaires de travail. Ceci implique que chaque travailleur se trouve à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin du travail Le temps de travail ne peut être utilisé à des occupations personnelles ¿ », ne permet nullement de faire foi de ce que Mme X... devrait non seulement porter une tenue de travail imposée mais être astreinte à des obligations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail en sus de ses heures de travail ; qu'il apparaît dès lors que contrairement à ce qu'a pu juger le conseil de prud'hommes, sa demande ne repose sur aucun fondement sérieux ; qu'elle en sera donc déboutée, le jugement étant réformé de ce chef ;

ALORS QU'aux termes de l'article L.3121-3 du Code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 21 du règlement intérieur du centre hélio-marin de Saint-Trojan-les-Bains, au sein duquel Madame X... avait exercé ses fonctions jusqu'au mois de décembre 2010, que « chaque travailleur se trouve à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin du travail » ; qu'en jugeant dès lors qu'il ne s'évinçait pas de ces dispositions une quelconque obligation, pour Madame X..., de porter une tenue de travail, la Cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

QU'en affirmant encore que Madame X... ne démontrait pas être astreinte à des opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, alors qu'aux termes de l'article 06.03 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, « les tenues de travail doivent être portées uniquement sur les lieux de travail », la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L.3121-3 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du caractère injustifié de sa mutation vers la maison de retraite « le Louvois », située à Bourcefranc.

AUX MOTIFS QUE devant la cour, Mme X... demande qu'il soit dit qu'elle a fait l'objet d'une "mutation sanction" en étant affectée par décision du 9 août 2010 dans un autre établissement et que la clause de mobilité insérée à son contrat soit déclarée nulle et de nul effet ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme X... s'est engagée formellement « à accepter dans les 30 jours suivant la notification écrite, un changement de lieu de travail dans tout établissement de l'association actuel et futur » ; qu'il résulte des pièces du dossiers que Mme X... exerce ses fonctions depuis le 2 décembre 2010 au sein de l'EHPAD Le Louvois à Bourcefranc le Chapus qui se situe à quelques kilomètres du centre Hélio-Marin ; que l'employeur expose, sans être contredit, qu'il existe au sein de l'association une unité économique et sociale reconnue par l'inspection du travail, couvrant l'ensemble des structures de l'association en Charente-Maritime ; qu'aussi, compte tenu des termes du contrat de travail et de la proximité des établissements en cause, il apparaît que contrairement à ce que soutient Mme X..., sa mutation au sein d'un même secteur géographique ne constitue qu'un simple changement de ses conditions de travail quels que soient les termes de la clause insérée à son contrat ; que faute par elle de justifier en quoi cette "mutation" aurait été exclusive de la bonne foi contractuelle de son employeur ou du préjudice personnel et familial que ce changement d'établissement lui aurait fait subir, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande ;

ALORS QUE si l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, modifier le lieu de travail du salarié pour autant que cette décision s'analyse en un changement des conditions de travail de ce dernier, il en va autrement lorsque la mutation a en réalité été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande, Madame X... soulignait que la décision prise par l'ATASH de procéder à sa mutation vers la maison de retraite « le Louvois » était intervenue un mois après qu'elle eut saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; qu'en déboutant dès lors Madame X... de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas en quoi sa mutation était exclusive de la bonne foi contractuelle, alors que l'ATASH n'indiquait pas le motif du changement de lieu de travail et sans rechercher

s'il ne s'évinçait pas de la concomitance entre l'action en justice de la salariée et la décision de l'employeur l'existence d'un détournement de pouvoir de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1121-1 du Code du travail.