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12-20690 Généré par l'IA

Dismissal for Inaptitude Following Workplace Accident: Reassignment Obligation Upheld

Numéro de cause 12-20690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee, declared medically unfit for his position following a workplace accident, was terminated after the employer consulted the staff delegates but not the safety committee, and after sending feelers for reassignment to only sixteen entities within a large corporate group. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that consultation with the safety committee is not required for a dismissal based on inaptitude, and upholding the lower court's finding that the employer had met its obligation to seek reassignment, as it had diligently surveyed the group companies and the lower court, after sovereignly assessing the facts, determined that no suitable or adaptable position existed at the time of dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 1226-10 du code du travail, article L. 4612-11 du code du travail, article L. 1226-12 du code du travail, articles 1315 du code civil, Art. L. 1226-10 du code du travail, Art. L. 1226-12 du code du travail; Dismissal for Inaptitude Following Workplace Accident: Reassignment Obligation Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that consultation with the safety committee is not required for a dismissal based on inaptitude, and upholding the lower court's finding that the employer had met its obligation to seek reassignment, as it had diligently surveyed the group companies and the lower court, after sovereignly assessing the facts, determined that no suitable or adaptable position existed at the time of dismissal.

Mots-clés

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incapacité de travail résiliation injustifiée du bail responsabilité du fait de l'organisation règlement d'entreprise violation par négligence du devoir changement d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1226-10 du code du travail

This article, concerning the obligation to consult staff representatives during the reassignment procedure before dismissal for incapacity, was used as the basis for the court's ruling regarding the validity of the procedure.

Art. L. 1226-12 du code du travail

This article, related to the employer's obligation to prove that all efforts were made for reassignment, was implicitly addressed when the court confirmed the lower court's finding regarding the impossibility of reclassification.

Art. 1315 du code civil

This article, concerning the burden of proof, was cited in connection with the employer's obligation to prove the impossibility of reclassifying the employee.

Art. 68 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited to reject the request for legal aid (although the text mentions 'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991', the substance relates to legal aid rejection).

Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive to reject the request concerning legal aid.

Art. 68 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited to reject the request for legal aid (although the text mentions 'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991', the substance relates to legal aid rejection).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2011), que M. X..., engagé le 1er février 2007 en qualité de monteur-soudeur par la société Ponticelli Frères, a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2008 ; qu'il a été déclaré inapte à son emploi à l'issue de deux visites de reprise ; qu'après consultation des délégués du personnel le 23 juin 2009, il a été convoqué le 29 juin 2009 à un entretien préalable en vue de son licenciement et licencié pour inaptitude le 10 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut intervenir qu'après qu'ait été recueilli l'avis des délégués du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement ; que l'employeur doit fournir à ces derniers toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement ; qu'à cet égard, aux termes de l'article L. 4612-11 du code du travail, le CHSCT est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail ; que dès lors, en se bornant à dire que la consultation du CHSCT n'était pas obligatoire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, du fait de cette absence de consultation, l'information donnée aux délégués du personnel avait été complète, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a tout mis en oeuvre pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa démarche de reclassement doit être effective ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la société Ponticelli Frères, qui indiquait sur son site internet employer au total cinq mille personnes avec quarante sept implantations permanentes en France et cinq filiales à l'étranger, s'était contentée d'adresser une lettre à seize sociétés de son groupe sans démontrer que toutes les structures concernées avaient été sollicitées ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en se bornant à constater que les sociétés du groupe, loyalement interrogées, avaient été consultées et avaient répondu dans le délai imparti, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la démarche de reclassement n'était pas insuffisante au regard de l'importance du groupe ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;

3°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'après avoir relevé que les sociétés du groupe loyalement interrogées avaient été consultées et avaient répondu dans le délai imparti, la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, retenir que M. X... n'apportait aucun élément de preuve permettant de juger que la société Ponticelli Frères avait manqué à son obligation de reclassement, aucun poste correspondant aux restrictions faites par le médecin du travail n'étant disponible ou aménageable au moment du licenciement au sein de la division Rhône Alpes ou des autres filiales du groupe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur n'est pas tenu de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, et procédant à la recherche demandée, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun poste correspondant aux restrictions faites par le médecin du travail n'était disponible ou aménageable au moment du licenciement au sein de la division Rhône-Alpes ou des autres filiales du groupe, a pu en déduire que l'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté ce salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE la société PONTICELLI FRERES rappelle à juste titre que lors du licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, si l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel dans le cadre de la procédure de recherche de reclassement, il n'a pas l'obligation de consulter le CHSCT ; que le défaut de consultation du CHSCT dans le cas de Monsieur X... ne peut, en conséquence, vicier la procédure de reclassement et ne peut justifier la requalification du licenciement pour inaptitude au poste en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les délégués du personnel ont été consultés le 23 juin 2009 et que ce n'est que le 14 juillet 2009 que Monsieur Y..., seul délégué du personnel présent à la réunion du 23 juin, a contesté cette procédure en des termes qui ne modifient pas le fond du compte rendu qui a été établi étant observé que Monsieur Y... n'a pas fait acter ce qu'il affirme avoir préconisé mais qu'il a bien été acté dans le compte rendu le fait que le salarié ne s' opposait pas à la procédure de licenciement et le souhait que l'indemnité versée dans ce cas soit suffisante, ce que Monsieur Y... a bien indiqué lors de la réunion et qui a été repris dans le compte rendu ; que n'est pas remis en cause, dans la présente procédure, le fait qu'en cas d'indemnisation suffisante, le salarié n'était pas opposé à son licenciement pour inaptitude ; que les premiers juges ne pouvaient prendre en compte des remarques écrites postérieures à la mise en oeuvre du licenciement de Monsieur X... pour juger que la société PONTICELLI FRERES avait manqué à ses obligations ; qu'en la forme, la procédure suivie par la société PONTICELLI FRERES a donc été régulière ; que sur le fond, par courrier du 24 juin 2009, la société PONTICELLI FRERES a informé Monsieur X... du résultat négatif des recherches de reclassement tant au sein de la division Rhône Alpes qu'au sein des filiales du groupe ; que Monsieur X... a ensuite été licencié par lettre en date du 10 juillet 2009, reçue le 13 juillet ; que les sociétés du groupe, loyalement interrogées, ont été consultées et ont répondu dans le délai imparti ; qu'aucun élément de preuve permettant de juger que la société PONTICELLI FRERES a manqué à son obligation de reclassement n'est apporté par Monsieur X..., aucun poste ne correspondant aux restrictions faites par le médecin du travail n'étant disponible ou aménageable au moment du licenciement au sein de la division Rhône Alpes ou des autres filiales du groupe ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail, le licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut intervenir qu'après qu'ait été recueilli l'avis des délégués du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement ; que l'employeur doit fournir à ces derniers toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement ; qu'à cet égard, aux termes de l'article L 4612-11 du Code du travail, le CHSCT est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail ; que dès lors, en se bornant à dire que la consultation du CHSCT n'était pas obligatoire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, du fait de cette absence de consultation, l'information donnée aux délégués du personnel avait été complète, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a tout mis en oeuvre pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa démarche de reclassement doit être effective ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que la société PONTICELLI FRERES, qui indiquait sur son site internet employer au total cinq mille personnes avec quarante sept implantations permanentes en France et cinq filiales à l'étranger, s'était contentée d'adresser une lettre à seize sociétés de son groupe sans démontrer que toutes les structures concernées avaient été sollicitées ; que dès lors la Cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en se bornant à constater que les sociétés du groupe, loyalement interrogées, avaient été consultées et avaient répondu dans le délai imparti, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la démarche de reclassement n'était pas insuffisante au regard de l'importance du groupe ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-12 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'après avoir relevé que les sociétés du groupe loyalement interrogées avaient été consultées et avaient répondu dans le délai imparti, la Cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, retenir que Monsieur X... n'apportait aucun élément de preuve permettant de juger que la société PONTICELLI FRERES avait manqué à son obligation de reclassement, aucun poste correspondant aux restrictions faites par le médecin du travail n'étant disponible ou aménageable au moment du licenciement au sein de la division Rhône Alpes ou des autres filiales du groupe ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L 1226-10 du Code du travail.