Amicable Liquidator's Cassation Appeal Interrupted by Subsequent Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a company, represented by its amicable liquidator, filed a cassation appeal and subsequently a commercial court issued a judgment placing the company into simplified judicial liquidation, appointing a new judicial liquidator, the Court of Cassation held that the instance was interrupted pursuant to the Code of Civil Procedure, suspended its decision on the appeal, and directed the parties to resume the proceedings within four months, failing which the appeal would be declared lapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 369 du code de procédure civile, déchéance du pourvoi; Amicable Liquidator's Cassation Appeal Interrupted by Subsequent Judicial Liquidation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for the interruption of the proceedings.
The court indicates that the lapse (dechéance) of the appeal will be pronounced if the proceedings are not resumed within the specified period.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 369 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Boulangerie pâtisserie X... et Mme X... en qualité de liquidateur amiable de cette société ont formé le 29 mai 2012 un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 28 mars 2012 ;
Attendu que par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Boulangerie pâtisserie X... et désigné M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Sursoit à statuer sur le pourvoi ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 18 février 2014 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.