Rectification of Judgment Regarding Appeal Admissibility vs. Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional administrative authority requested the rectification of a material error in a prior judgment where the operative part declared the appeal inadmissible, despite the reasoning section only finding one specific branch of the third ground of appeal inadmissible while rejecting the other grounds. Citing the relevant procedural article, the Court of Cassation found the request for rectification well-founded because the discrepancy meant the appeal should have been rejected rather than declared inadmissible, and therefore ordered that the operative part of the prior judgment be amended to substitute "Rejects the appeal" for "Declares the appeal inadmissible."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Rectification of Judgment Regarding Appeal Admissibility vs. Rejection: Citing the relevant procedural article, the Court of Cassation found the request for rectification well-founded because the discrepancy meant the appeal should have been rejected rather than declared inadmissible, and therefore ordered that the operative part of the prior judgment be amended to substitute "Rejects the appeal" for "Declares the appeal inadmissible."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the Court's decision to rectify a material error in a prior ruling.
This phrase, explicitly included in the dispositive, governs the allocation of costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Attendu que par requête déposée le 17 avril 2013, la communauté d'agglomération de Montpellier sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif d'un arrêt n° 467-F-D rendu le 16 avril 2013 sur le pourvoi formé par elle contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 juin 2011 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt rendu le 16 avril 2013 que le dispositif de cet arrêt déclare le pourvoi irrecevable alors que la Cour, dans ses motifs, a déclaré irrecevable le seul troisième moyen du pourvoi pris en sa seconde branche et écarté les autres moyens ; que la requête tendant à ce que le rejet du pourvoi soit substitué à l'irrecevabilité prononcée est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt numéro : 467 F-D rendu le 16 avril 2013 ;
Dit que dans le dispositif du dit arrêt la mention « Rejette le pourvoi» sera substituée à la mention « Déclare le pourvoi Irrecevable » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.