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13-01379 Généré par l'IA

Litigant's Request for Recusal Denied Despite Prior Complaints Against Judges

Numéro de cause 13-01379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant requested the recusal or legitimate suspicion referral of several appellate court judges and the President of the investigating chamber in cases pending before the appellate court, based on having initiated criminal proceedings against the public prosecutor's office and having filed a complaint against the President of the investigating chamber regarding his conduct toward her. The Court of Cassation rejected the request, reasoning that merely filing a civil complaint with criminal charges against a magistrate is not, in itself, a ground for that magistrate's recusal, and the litigant provided no other basis to legitimately doubt the impartiality of the involved judges in the pending proceedings.

Regeste Legislator

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article 353 du code de procédure civile, Article L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire; Litigant's Request for Recusal Denied Despite Prior Complaints Against Judges: The Court of Cassation rejected the request, reasoning that merely filing a civil complaint with criminal charges against a magistrate is not, in itself, a ground for that magistrate's recusal, and the litigant provided no other basis to legitimately doubt the impartiality of the involved judges in the pending proceedings.

Mots-clés

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récusation de procureurs magistrat conduite du procès demande tardive de récusation dénonciation pénale impartialité judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 353 du code de procédure civile

Cited in the operative part to reject the request (suspicion légitime).

Article L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire

Cited at the beginning of the decision, likely concerning the Court of Cassation's jurisdiction over requests for suspicion légitime, although the actual rejection basis is Art. 353 CPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France au premier président de la Cour de cassation de la requête présentée par Mme X..., le 10 juin 2013, en récusation de Mmes Y..., Z... et A..., conseillers à cette cour, et de M. B..., président de la chambre de l'instruction, et subsidiairement en renvoi pour cause de suspicion légitime des affaires la concernant, actuellement pendantes devant la cour d'appel (RG n° 12/437 et 12/304) ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;

Attendu que Mme X... expose qu'elle a fait l'objet de poursuites pénales initiées par le parquet général et qu'elle a déposé une plainte contre X en rapport avec le comportement de M. B... à son égard ;

Mais attendu que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre un magistrat n'est pas, en lui-même, une cause de récusation de celui-ci et que Mme X... ne fait état d'aucun autre motif permettant de douter légitimement de l'impartialité de ceux des magistrats mis en cause appelés à connaître des procédures la concernant ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

Et vu l'article 353 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande ;

Condamne Mme X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix octobre deux mille treize.