Legislator Jurisprudence & Législation
12-24469 Généré par l'IA

Association Seeking Exemption for Home Care Contributions Denied

Numéro de cause 12-24469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association managing a facility for disabled persons sought reimbursement for employer contributions, claiming eligibility for an exemption under social security law applicable to home care aides, but the court upheld the denial of the exemption. The court reasoned that the legislative intent behind the exemption was to promote disabled individuals remaining in their private homes, and therefore, the term "chez" (at the home of) implies an intervention in a private residence, distinguishing it from assistance provided to residents within a collective, structured accommodation like the facility in question, even if they possess a personal room, as the services there constitute aid provided "near" the person rather than "at" their private dwelling.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L 241-10 du Code de la sécurité sociale, article L. 122-1-1 du code du travail, article L. 129-1 du code du travail, article 455 du Code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Association Seeking Exemption for Home Care Contributions Denied: The court reasoned that the legislative intent behind the exemption was to promote disabled individuals remaining in their private homes, and therefore, the term "chez" (at the home of) implies an intervention in a private residence, distinguishing it from assistance provided to residents within a collective, structured accommodation like the facility in question, even if they possess a personal room, as the services there constitute aid provided "near" the person rather than "at" their private dwelling.

Mots-clés

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soins à domicile exemption du paiement de cotisations assistance publique équipement social association d'employeurs cotisations de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Adapei 35 ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Villaine la somme de 3 000 euros ;
article L 241-10 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 122-1-1 du code du travail
codedutravail
article L. 129-1 du code du travail
codedutravail
article 455 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
Art. 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive section for rejecting the appellant's claim for costs under this article.
Art. 66 al. 1 LTF
Although the text refers to the costs being imposed on the association ('Condamne l'association Adapei 35 aux dépens'), the standard procedural article for costs in the French Supreme Court context often aligns with the principle cited in Art. 66 for costs in general. Since the specific cost imposition article isn't explicitly cited in the dispositive beyond the obligation itself, and the main decision rejects the appeal, we look only at the explicitly cited provisions in the final orders. Only Art. 700 CPC is explicitly cited for financial awards to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section for rejecting the appellant's claim for costs under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the text refers to the costs being imposed on the association ('Condamne l'association Adapei 35 aux dépens'), the standard procedural article for costs in the French Supreme Court context often aligns with the principle cited in Art. 66 for costs in general. Since the specific cost imposition article isn't explicitly cited in the dispositive beyond the obligation itself, and the main decision rejects the appeal, we look only at the explicitly cited provisions in the final orders. Only Art. 700 CPC is explicitly cited for financial awards to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2012) que l'Adapei 35 (l'association) qui gère un Foyer d'accueil pour personnes handicapées a sollicité de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine le remboursement de cotisations patronales qu'elle estimait avoir indûment payées pour la période de 2006 à 2009, soutenant devoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de refus qui lui a été opposée ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'en retenant pour l'application de l'article L. 242-10-III que pour le bénéfice de l'exonération de la rémunération d'une aide à domicile, celui-ci s'entend du domicile privatif dès lors, d'une part, que ces dispositions qui visent à exonérer de charges des employeurs, ne se comprennent que dans le cadre de la volonté du législateur de favoriser le maintien des personnes handicapées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires pour leur permettre de rester autonomes et éviter l'hébergement en structure collective, d'autre part, que le terme "chez" et l'obligation d'indiquer l'adresse impliquent une intervention au domicile privatif alors que lorsque la personne est contrainte d'être prise en charge dans une structure d'hébergement collectif même si elle bénéficie d'un chambre personnelle, les tâches effectuées par les salariés de la structure d'hébergement caractérisent une intervention "auprès" de la personne et non "chez" celle-ci, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'association ne pouvait bénéficier de l'exonération sollicitée ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses première, troisième et quatrième branches n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Adapei 35 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Adapei 35 ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Villaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei 35.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de sa demande tendant au remboursement de la somme de 236 426 ¿ euros au titre des cotisations sociales indument acquittées portant sur la période de juin 2006 à avril 2009 ;

AUX MOTIFS QUE aux termes du I de l'article L 241-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ; des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; des personnes titulaires : soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret que le III du même article, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a ; que selon le 2° de l'article D. 241-5-5, les employeurs mentionnés au I de l'article L. 241-10 doivent être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général notamment, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions ; qu'il résulte de ces dispositions, que pour le bénéfice de l'exonération de la rémunération d'une aide à domicile, celui-ci s'entend du domicile privatif ; qu'en effet d'une part ces dispositions qui visent à exonérer de charges des employeurs ne se comprennent que dans le cadre de la volonté du législateur de favoriser le maintien des personnes handicapées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires pour leur permettre de rester autonome et éviter l'hébergement en structure collective et d'autre part le terme "chez" et l'obligation d'indiquer l'adresse impliquent une intervention au domicile privatif, alors que, lorsque la personne est contrainte d'être prise en charge dans une structure d'hébergement collectif, même si elle y bénéficie d'une chambre personnelle, les tâches effectuées par les salariés de la structure d'hébergement caractérisent une intervention "auprès" de la personne et non "chez" celle-ci ; que la modification législative apportée par l'article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale qui, en substituant le terme "au domicile à usage privatif " à la préposition "chez" n'a fait que préciser, pour l'avenir, la teneur du texte de l'article L 241-10-III du code de la sécurité sociale et qui n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige, ne peut donc fonder une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif d'une application à des litiges en cours d'une disposition législative visant à influencer sur le dénouement du litige et de nature à constituer une ingérence illégitime dans le droit de propriété de l'association ADAPEI 35 ; que pas plus ne constitue une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er du premier protocole le fait de réserver l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocation familiales aux seuls employeurs de personnes intervenant en qualité d'aide à domicile au domicile privatif et non en structure d'hébergement collectif, dans la mesure où il s'agit d'un traitement différent pour des modes d'intervention différents et où s'agissant d'une disposition dérogatoire au principe de l'obligation pour les employeurs de cotiser sur les rémunérations versées à leurs salariés, elle doit s'interpréter strictement ; que par ailleurs le fait que cette exonération s'applique aux aides à domicile intervenant en foyer logement, laquelle ne résulte au surplus que de l'application d'une circulaire, ne constitue pas une discrimination au sens des dispositions susvisées dans la mesure où les conditions d'hébergement dans un foyer logement sont différentes de celles d'une structure d'hébergement comme un foyer d'accueil médicalisé du type du FAM La Poterie en ce qu'elle constitue une résidence certes collective mais comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux commun affectés à la vie collective, les occupants étant titulaires d'un bail d'habitation ; que pas plus l'association ADAPEI 35 ne peut invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 4.2 de la circulaire du 15 mai 2007 dans la mesure où l'objet de cette circulaire est l'agrément des organismes de service à la personne et non l'aide à domicile et n'a donc pas pour finalité de préciser les dispositions susvisées de l'article L. 241-1 ni se prévaloir des dispositions de l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique lesquelles visent à préciser sous quelles formes les établissements de santé délivrent les soins à savoir avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile et si elles précisent que le domicile peut s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles, elles n'en constituent pas pour autant une définition du domicile au sens des dispositions susvisées de l'article L. 241-10 ; qu'en l'espèce l'association ADAPEI 35, qui ne verse pas la moindre pièce relative aux conditions d'hébergement de ses résidents et de leur prise en charge pas plus que le règlement du foyer, ni à la nature de l'activité de ses salariés au titre desquels elle demande le bénéfice de l'exonération, ne contredit donc pas les affirmations de l'URSSAF selon lesquelles les personnes hébergées dans le foyer d'accueil médicalisé sont titulaires d'un simple contrat et la chambre mise à disposition n'est pas un lieu de vie permettant de vivre indépendamment des autres pensionnaires, notamment du fait de l'absence de cuisine ; les personnes hébergées dans le foyer d'accueil médicalisé sont titulaires d'un simple contrat et la chambre mise à disposition n'est pas un lieu de vie permettant de vivre indépendamment des autres pensionnaires, notamment du fait de l'absence de cuisine ; les repas sont nécessairement pris en collectivité à des heures précises qui s'imposent aux pensionnaires, l'établissement assurant la restauration ; chaque résident conclut avec l'association un contrat de séjour (et non un contrat de bail) qui prévoit les conditions de séjour et d'accueil consistant en la mise à disposition d'une chambre individuelle avec salle de bain ; l'établissement assure toutes les tâches de ménages et de petites réparations ; la fourniture de l'électricité, du chauffage et de l'eau est à la charge de l'établissement; - l'établissement s'engage à développer des actions sociales et médico-sociales auprès de la personne hébergée, actions définies au sein d'un projet personnalisé (la personne devant être présente lors de ces activités). - la personne résidente s'acquitte d'un prix de journée comprenant les participations financières à l'hébergement, pour les frais d'hygiène et de toilette pour les sorties diverses ou transfert ; que ces éléments caractérisent un hébergement collectif organisé dès lors que l'aide dont les personnes handicapées dépendantes bénéficie, même pour les actes de la vie courante ne sont pas dispensées "chez " elles , mais bien auprès d'elles, dans la structure collective dans laquelle elles sont hébergées et qui prend en charge l'ensemble des tâches concourant à leur bien être ainsi que cela résulte du contrat de séjour ; que c'est donc à juste titre que l'URSSAF d'Ille et Vilaine a considéré que l'association ADAPEI 35 ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 In susvisé et que le jugement dont appel a confirmé le bien fondé du refus de l'URSSAF de faire droit à la demande de remboursement des cotisations.

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.241-10-III du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l¿espèce, les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L.122-1-1 du Code du travail, par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L.129-1 du Code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurance sociale et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ; que l'exposante faisait valoir l'absence de condition relative au domicile, au maintien à domicile ou au type d'hébergement ; qu'en retenant que pour le bénéfice de l'exonération de la rémunération d'une aide à domicile, celui-ci s'entend du domicile privatif, qu'en effet d'une part ces dispositions qui visent à exonérer de charges des employeurs ne se comprennent que dans le cadre de la volonté du législateur de favoriser le maintien des personnes handicapées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires pour leur permettre de rester autonome et éviter l'hébergement en structure collective et d'autre part le terme "chez" et l'obligation d'indiquer l'adresse impliquent une intervention au domicile privatif, alors que, lorsque la personne est contrainte d'être prise en charge dans une structure d'hébergement collectif, même si elle y bénéficie d'une chambre personnelle, les tâches effectuées par les salariés de la structure d'hébergement caractérisent une intervention "auprès" de la personne et non "chez" celle-ci, puis qu'en l'espèce l'association ADAPEI 35, qui ne verse pas la moindre pièce relative aux conditions d'hébergement de ses résidents et de leur prise en charge pas plus que le règlement du foyer, ni à la nature de l'activité de ses salariés au titre desquels elle demande le bénéfice de l'exonération, ne contredit donc pas les affirmations de l'URSSAF selon lesquelles les personnes hébergées dans le foyer d'accueil médicalisé sont titulaires d'un simple contrat et la chambre mise à disposition n'est pas un lieu de vie permettant de vivre indépendamment des autres pensionnaires, notamment du fait de l'absence de cuisine, que les repas sont nécessairement pris en collectivité à des heures précises qui s'imposent aux pensionnaires, l'établissement assurant la restauration, que chaque résident conclut avec l'association un contrat de séjour (et non un contrat de bail) qui prévoit les conditions de séjour et d'accueil consistant en la mise à disposition d'une chambre individuelle avec salle de bain, que l'établissement assure toutes les tâches de ménages et de petites réparations, la fourniture de l'électricité, du chauffage et de l'eau est à la charge de l'établissement, qu'il s'engage à développer des actions sociales et médico-sociales auprès de la personne hébergée, actions définies au sein d'un projet personnalisé (la personne devant être présente lors de ces activités), que la personne résidente s'acquitte d'un prix de journée comprenant les participations financières à l'hébergement, pour les frais d'hygiène et de toilette pour les sorties diverses ou transfert, pour en déduire que ces éléments caractérisent un hébergement collectif organisé dès lors que l'aide dont les personnes handicapées dépendantes bénéficie, même pour les actes de la vie courante ne sont pas dispensées "chez " elles mais bien auprès d'elles, dans la structure collective dans laquelle elles sont hébergées et qui prend en charge l'ensemble des tâches concourant à leur bien être ainsi que cela résulte du contrat de séjour, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il résultait que l'aide, pour être dispensée dans un cadre essentiellement collectif, l'était « chez » les résidents qui bénéficient de chambres individuelles, et elle a violé les textes susvisés ;

ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L.241-10 III du Code de la sécurité sociale les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L.122-1-1 du Code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L.129-1 du Code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurance sociale et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ; que l'exposante faisait valoir l'absence de condition relative au domicile, au maintien à domicile ou au type d'hébergement, la préposition « chez » visant tout lieu où est hébergée la personne, ce qui ressort encore de la modification de l'article L 241-10 III ayant substitué à la préposition « chez » les termes « domicile à usage privatif » ; qu'en retenant que la modification législative apportée par l'article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale qui, en substituant le terme "au domicile à usage privatif " à la préposition "chez" n'a fait que préciser, pour l'avenir, la teneur du texte de l'article L 241-10-III du code de la sécurité sociale et qui n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige, ne peut donc fonder une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif d'une application à des litiges en cours d'une disposition législative visant à influencer sur le dénouement du litige et de nature à constituer une ingérence illégitime dans le droit de propriété de l'association ADAPEI 35, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si cette modification du texte antérieur ne démontrait pas que le législateur en utilisant la préposition « chez » avait entendu tout lieu où la personne est hébergée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait encore valoir que la position de l'URSSAF qui exclut les structures d'hébergement collectif employeurs d'aide à domicile du bénéfice de l'exonération à l'exception des foyers-logements créée une rupture d'égalité injustifiable entre ces deux types de structures et une discrimination, que l'éligibilité à l'exonération « aide à domicile » des foyers-logements conduits nécessairement à reconnaître l'éligibilité des maisons de retraite pour les mêmes services d'aide à domicile qu'elles proposent à leurs résidents ; que contrairement à l'affirmation de l'URSSAF, les personnes en logements-foyers signent un contrat de résidence qui, à l'instar des contrats de séjour, est contrat "sui generis" exclu du domaine d'application de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 portant réglementation des rapports entre locataires et propriétaires de locaux à usage d'habitation, que tout comme la résidence en foyer logement, la résidence au FAM La Poterie ouvre droit à la perception de l'APL, la principale différence entre ces établissements étant que les foyers-logements assurent le logement temporaire de certaines catégories de population alors que le FAM La Poterie assure à ses résidents un logement permanent et durable ; qu'en retenant que le fait que cette exonération s'applique aux aides à domicile intervenant en foyer logement, laquelle ne résulte au surplus que de l'application d'une circulaire, ne constitue pas une discrimination au sens des dispositions susvisées dans la mesure où les conditions d'hébergement dans un foyer logement sont différentes de celles d'une structure d'hébergement comme un foyer d'accueil médicalisé du type du FAM La Poterie en ce qu'elle constitue une résidence certes collective mais comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux commun affectés à la vie collective, les occupants étant titulaires d'un bail d'habitation, sans préciser d'où il ressortait que ces occupant concluaient un bail d'habitation, ce qui était contesté par l'exposante qui précisait qu'il s'agissait d'un contrat de résidence « sui generis » distinct d'un contrat de bail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait encore valoir que la position de l'URSSAF qui exclut les structures d'hébergement collectif employeurs d'aide à domicile du bénéfice de l'exonération à l'exception des foyers-logements créée une rupture d'égalité injustifiable entre ces deux types de structures et une discrimination, que l'éligibilité à l'exonération « aide à domicile » des foyers-logements conduits nécessairement à reconnaître l'éligibilité des maisons de retraite pour les mêmes services d'aide à domicile qu'elles proposent à leurs résidents ; que contrairement à l'affirmation de l'URSSAF, les personnes en logements-foyers signent un contrat de résidence qui, à l'instar des contrats de séjour, est contrat "sui generis" exclu du domaine d'application de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 portant réglementation des rapports entre locataires et propriétaires de locaux à usage d'habitation, que tout comme la résidence en foyer logement, la résidence au FAM La Poterie ouvre droit à la perception de l'APL, la principale différence entre ces établissements étant que les foyers-logements assurent le logement temporaire de certaines catégories de population alors que le FAM La Poterie assure à ses résidents un logement permanent et durable ; qu'en retenant que le fait que cette exonération s'applique aux aides à domicile intervenant en foyer logement, laquelle ne résulte au surplus que de l'application d'une circulaire, ne constitue pas une discrimination au sens des dispositions susvisées dans la mesure où les conditions d'hébergement dans un foyer logement sont différentes de celles d'une structure d'hébergement comme un foyer d'accueil médicalisé du type du FAM La Poterie en ce qu'elle constitue une résidence certes collective mais comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux commun affectés à la vie collective, quand il n'était pas contesté que les résidents avait leur propre chambre, c'est-à-dire, un lieu privatif, la Cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel ;