Legislator Jurisprudence & Législation
12-24014 Généré par l'IA

Affiliation to Agricultural Workers' Social Security Scheme for Company Director

Numéro de cause 12-24014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged his affiliation to the non-salaried agricultural workers' social security scheme based on his role in a civil company engaged in farming, which was managed by a holding company where he held the majority interest and served as president. The court rejected the appeal, reasoning that the relevant rural code provision subjects members of any company, regardless of form, to the scheme if they dedicate their activity, on the company's behalf, to an agricultural operation, and the lower court factually established that the appellant exercised direct control and performed concrete agricultural work for the farming entity, despite the interposition of the holding company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1847 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, Art. 67 al. 2 LTF; Affiliation to Agricultural Workers' Social Security Scheme for Company Director: The court rejected the appeal, reasoning that the relevant rural code provision subjects members of any company, regardless of form, to the scheme if they dedicate their activity, on the company's behalf, to an agricultural operation, and the lower court factually established that the appellant exercised direct control and performed concrete agricultural work for the farming entity, despite the interposition of the holding company.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale des travailleurs droit agricole directeur d'entreprise régime commun forfaitaire des producteurs agricoles travail social prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1847 du code civil
codecivil
article 700 du code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive for rejecting the request based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Art. L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime
This provision was used as the legal basis by the Court to affirm that the appellant should be affiliated with the social protection scheme for non-salaried agricultural workers.
Art. 67 al. 2 LTF
Although not explicitly cited in the final orders, the reference to Article 700 CPC usually implies the application of corresponding procedural rules concerning costs, but since the explicit mention is only for Art. 700 CPC, only that one is listed here, as the cost provision for compensation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime

This provision was used as the legal basis by the Court to affirm that the appellant should be affiliated with the social protection scheme for non-salaried agricultural workers.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive for rejecting the request based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Art. 67 al. 2 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the reference to Article 700 CPC usually implies the application of corresponding procedural rules concerning costs, but since the explicit mention is only for Art. 700 CPC, only that one is listed here, as the cost provision for compensation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2012), que M. X... a contesté devant une juridiction des affaires de sécurité sociale la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Var aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (la caisse) l'affiliant à compter de 2007 au régime des non-salariés agricoles au titre de la société civile d'exploitation agricole Domaine Sainte-Brigitte (la SCEA) ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles n'est applicable qu'à condition que les non-salariés concernés soient « membres » d'une société à vocation agricole et qu'ils participent personnellement, « pour le compte de cette société », à son activité agricole ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... exerçait ses fonctions de président pour l'entreprise Holding Delta investissements, laquelle n'exerce nullement une activité agricole et que c'est cette dernière, et non lui personnellement, qui était gérante de la SCEA Domaine Sainte-Brigitte ; qu'en décidant néanmoins qu'il devait être assujetti au régime des assurances sociales des travailleurs non salariés des professions agricoles en sa qualité de dirigeant de la personne morale qui assure la gérance de la société civile d'exploitation agricole, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural ;

2°/ que l'assujettissement des membres d'une société est conditionné à la participation effective, pour le compte de la société, à une exploitation agricole ou une entreprise agricole ; qu'en se bornant à constater que M. X... détenait, par l'intermédiaire de la holding, la majorité des parts de la SCEA pour en déduire qu'il relevait du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la cour d'appel n'a pas caractérisé sa participation effective à l'activité agricole de la SCEA Domaine Sainte-Brigitte ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 722-1 et suivants du code rural ;

3°/ que le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles n'est applicable qu'aux personnes physiques qui seules peuvent bénéficier de ses prestations ; qu'en décidant que la gérance par une personne morale d'une société à vocation agricole entraînait l'assujettissement, par voie de conséquence, de son représentant légal à ce régime, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural ;

4°/ que les dispositions de l'article 1847 du code civil selon lesquelles les dirigeants des sociétés civiles « sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre » ne concernent ni les sociétés commerciales, ni le statut social du gérant de ces sociétés ; qu'en s'appuyant sur ce texte pour décider que M. X... devait être affilié en lieu et place de la société par actions simplifiées Holding Delta investissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1847 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la SCEA, créée pour une activité agricole, est gérée par une société par actions simplifiée holding détentrice de 99 % de ses parts ; que M. X..., propriétaire de 88,66 % du capital social de la société holding et président statutaire de celle-ci, a pour le compte de la SCEA acquis le domaine Sainte-Brigitte en décembre 2006, en a arraché la moitié des vignes, a replanté différents cépages et obtenu une production de dix mille cols après les vendanges de 2007 et de 350 hectolitres après celles de 2008 ; qu'il a fait construire en 2008 une nouvelle cave ainsi qu' une salle de réception avec terrasse pour diversifier ses sources de revenus ; que l'interposition de la société écran ne saurait faire échec à la réalité du pouvoir exercé par le dirigeant social dès lors que M. X... détient à la fois la majorité du capital de la structure écran et de la société cible et assume dans celles-ci des fonctions dirigeantes ;

Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a pu déduire que l'intéressé devait être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. X... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il ne relève pas du régime des assurances sociales des travailleurs non-salariés des professions agricoles s'agissant de la SCEA Domaine Sainte Brigitte et à débouter la Caisse de MSA du Var de ses demandes à ce titre à son égard ;

AUX MOTIFS QUE selon le rapport de contrôle en date du 27 février 2007, Alex X... détient 86,66 % de la holding et son épouse 13,34 %, la holding détient 99 % des parts de la SCEA et Mme X... 1%, la SCEA qui a été créée le 27 septembre 2006 pour une activité agricole et n'est pas assujetie à l'impôt sur les sociétés, est employeur de main d'oeuvre et propriétaire de parcelles de terrain aux fins d'exploitation agricole viticole ; que cette activité agricole et viticole se traduit par des actes concrets d'arrachages d'anciens plants, de plantations de nouveaux cépages, et de production de vin en bouteilles ; qu'ainsi, l'interposition de la société écran ne saurait faire échec à la réalité du pouvoir exercé par le dirigeant social, dès lors que l'intéressé détient à la fois la majorité du capital de la structure écran et de la « société cible » et assume dans celles-ci des fonctions dirigeantes ; que c'est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l'article 1847 du Code civil qui dispose que si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent ; que de même, il résulte des dispositions de l'article L.722-10 du Code rural que relève du régime des non-salariés agricoles, le gérant non rémunéré associé d'une société, qui se consacre pour le compte de cette dernière à une activité de nature agricole au sens de I'article L.722-1 ; qu'il n'est pas inintéressant de rappeler, qu'en application de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, et des circulaires d'application de février et avril 2002, les présidents et dirigeants majoritaires ou minoritaires de SAS, quelle que soit la forme de celle-ci, sont assujettis au régime général de la sécurité ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le régime de protection sociale des nonsalariés des professions agricoles n'est applicable qu'à condition que les non-salariés concernés soient « membres » d'une société à vocation agricole et qu'ils participent personnellement, « pour le compte de cette société », à son activité agricole ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que M. X... exerçait ses fonctions de président pour l'entreprise Holding Delta Investissements, laquelle n'exerce nullement une activité agricole et que c'est cette dernière, et non lui personnellement, qui était gérante de la SCEA Domaine Sainte-Brigitte ; qu'en décidant néanmoins qu'il devait être assujetti au régime des assurances sociales des travailleurs non-salariés des professions agricoles en sa qualité de dirigeant de la personne morale qui assure la gérance de la société civile d'exploitation agricole, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.722-1 et suivants du Code rural ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assujettissement des membres d'une société est conditionné à la participation effective, pour le compte de la société, à une exploitation agricole ou une entreprise agricole ; qu'en se bornant à constater que M. X... détenait, par l'intermédiaire de la holding, la majorité des parts de la SCEA pour en déduire qu'il relevait du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la Cour d'appel n'a pas caractérisé sa participation effective à l'activité agricole de la SCEA Domaine Sainte Brigitte ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.722-1 et suivants du Code rural ;

ALORS, EGALEMENT, QUE le régime de protection sociale des nonsalariés des professions agricoles n'est applicable qu'aux personnes physiques qui seules peuvent bénéficier de ses prestations ; qu'en décidant que la gérance par une personne morale d'une société à vocation agricole entraînait l'assujettissement, par voie de conséquence, de son représentant légal à ce régime, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.722-1 et suivants du Code rural ;

ALORS, ENFIN, QUE les dispositions de l'article 1847 du Code civil selon lesquelles les dirigeants des sociétés civiles « sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre » ne concernent ni les sociétés commerciales, ni le statut social du gérant de ces sociétés ; qu'en s'appuyant sur ce texte pour décider que M. X... devait être affilié en lieu et place de la société par actions simplifiées Holding Delta Investissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1847 du Code civil.