Pension Increase Claim Over Improper Service in Morocco
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court wrongly upheld the dismissal of a pension increase claim for a claimant residing in Morocco because the lower court's decision was based on a conviction that the claimant had been properly summoned, when, for notifications to persons residing in Morocco, the required procedure under civil procedure rules and the Franco-Moroccan Convention mandates transmission to the local prosecutor's office or, if the recipient is a French national, notification by a French consular authority, not merely a registered letter with acknowledgment of receipt, leading the Supreme Court to quash the appellate decision for violating these articles by failing to ensure proper service.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaisse les dépens à la charge du Trésor public; Pension Increase Claim Over Improper Service in Morocco: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the cassation because the appellant was not regularly summoned according to the relevant notification rules.
The court decided how the costs should be borne in the final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a saisi la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une demande d'augmentation de sa pension de réversion ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant sa demande que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande d'augmentation du montant de sa pension de réversion ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui a signée le 12 octobre 2009 l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience du 10 septembre 2010, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. Par observations orales de son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. En tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyens d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la Convention mutuelle judiciaire franco marocaine du 5 octobre 1957, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, bien que résidant au Maroc, Mme X...a été convoquée à l'audience du 10 septembre 2010 par lettre ; que, dès lors, en déboutant l'exposante de son appel et en confirmant le jugement déféré, après avoir relevé que celle-ci avait signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience et qu'elle n'était ni comparante ni représentée, la Cour d'appel a violé les textes susvisées.