Embryo Transfer Billing Reversal and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe high court partially annulled a prior appellate ruling concerning the billing for embryo transfers within a broader legal dispute, remitting that specific aspect of the case back to a different appellate court for a new determination, while confirming that the remainder of the original appellate decision remained unchanged. The court reasoned that the original appellate decision contained an error requiring partial reversal and remand solely regarding the matter of embryo transfer charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmbryo Transfer Billing Reversal and Remand: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit qu'il y a lieu de rapporter partiellement l'arrêt en en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte partiellement l'arrêt n° 523 F-D rendu le 4 avril 2013 par la deuxième chambre civile et statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la facturation des transferts d'embryons, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Dit que le surplus du dispositif demeure inchangé ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur du greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 523 F-D rendue le 4 avril 2013 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.