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13-84483 Généré par l'IA

Contempt Appeal Rejected for Lack of Supporting Memorandum

Numéro de cause 13-84483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, currently subject to criminal proceedings for repeat offenses of contempt upheld by the Court of Appeal, filed an appeal seeking to raise priority questions of constitutionality regarding that decision. The Court of Cassation declared these priority questions of constitutionality inadmissible because the appellant failed to submit any supporting memorandum for his appeal, thus failing to satisfy the procedural requirements for raising such constitutional challenges.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Contempt Appeal Rejected for Lack of Supporting Memorandum: The Court of Cassation declared these priority questions of constitutionality inadmissible because the appellant failed to submit any supporting memorandum for his appeal, thus failing to satisfy the procedural requirements for raising such constitutional challenges.

Mots-clés

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outrage au tribunal constitutionnalité condition de recevabilité procédure d'opposition grief de violation constitutionnelle recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the chamber that deliberated on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 25 septembre 2013, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 8 juillet 2013 et présenté par :

- M. Joël X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8 en date du 22 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrages en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sur son recours ;

Attendu que M. X... n'a produit aucun mémoire au soutien de son pourvoi ; que, dès lors, les questions prioritaires de constitutionnalité sont irrecevables ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;