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13-84646 Généré par l'IA

Appeal Regarding Procedural Guarantees for Individuals Subject to Arrest Warrants Post-Sentencing

Numéro de cause 13-84646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person appealing a decision that rejected their request for release and dismissed a claim regarding the irregularity of an arrest warrant raised a priority question of constitutionality (QPC) concerning statutory provisions that render certain protective procedural guarantees for individuals subject to an arrest warrant inapplicable if the person has subsequently been sentenced to a custodial penalty, either in a criminal matter by a judgment rendered in person or by default, or in a correctional matter by a judgment rendered in person or deemed in person. The Court of Cassation determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the question was not new, as the Constitutional Council had previously addressed similar interpretations, and the question lacked a serious character since the individual remained subject to strict deadlines for filing release requests under other articles of the procedural code.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Procedural Guarantees for Individuals Subject to Arrest Warrants Post-Sentencing: The Court of Cassation determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the question was not new, as the Constitutional Council had previously addressed similar interpretations, and the question lacked a serious character since the individual remained subject to strict deadlines for filing release requests under other articles of the procedural code.

Mots-clés

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mandat d'arrêt garanties procédurales fixation de la peine demande d'interprétation constitutionnalité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article specified the composition of the Criminal Chamber panel present during the hearing.

Articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale

These articles were cited to justify that the question does not present a serious issue because the person can always apply for release.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 9 juillet 2013, et présenté par :

- M. Pierre X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2013, qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté et a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'exécution du mandat d'arrêt ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 135-2, alinéa 7, du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution en ce qu'elles déclarent non applicables les dispositions figurant aux alinéas 1 à 6 dudit article lorsque,"postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ce cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration de délais de recours et, en cas de recours, jusqu'a sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que, d'une part, la personne concernée a été condamnée à une peine privative de liberté et que, d'autre part, elle peut à tout moment présenter une demande de mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, qui obligent le juge à statuer dans des délais stricts ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, prononcé par le président le neuf octobre deux mille treize ;