Legislator Jurisprudence & Législation
13-81782 Généré par l'IA

Challenge to Unmotivated Sentencing in Jury Conviction

Numéro de cause 13-81782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person convicted of aggravated rape by a jury court, who was challenging the constitutionality of the law regarding sentencing, raised a priority question arguing that the lack of a requirement for the jury court to specifically motivate sentences of criminal confinement, unlike for correctional penalties, violated fundamental rights including the right to a fair trial and equality before the law. The High Court ruled there were no grounds to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the distinct voting requirements in jury trials (requiring specific majorities for conviction and sentencing) inherently prevent arbitrariness and differentiate the situation from correctional proceedings, thereby not violating constitutional guarantees such as equality before the law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 365-1 du code de procédure pénale; Challenge to Unmotivated Sentencing in Jury Conviction: The High Court ruled there were no grounds to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the distinct voting requirements in jury trials (requiring specific majorities for conviction and sentencing) inherently prevent arbitrariness and differentiate the situation from correctional proceedings, thereby not violating constitutional guarantees such as equality before the law.

Mots-clés

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fixation de la peine garantie d'un procès équitable viol égalité en matière de droit de vote majorité de vote moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as part of the formation of the chamber that ruled on the case.

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the final order regarding the QPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2013 et présentée par :

- M. Didier X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 20 février 2013, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la motivation spéciale du prononcé de la peine correctionnelle, et celles de l'article 365-1 du code de procédure pénale qui, en cas de condamnation, imposent à la cour d'assises de motiver la déclaration de culpabilité, en ce qu'elles n'imposent pas également de motiver la peine de réclusion, portent-elles atteinte au droit à une procédure juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant la loi et devant la justice et aux droits de la défense, garantis par les articles 5, 6, 7,8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution ?" ;

Attendu que les dispositions précitées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question n'est pas nouvelle, puisqu'elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'absence de motivation des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ce qui exclut tout risque d'arbitraire et n'est pas, en soi, contraire au principe de nécessité des peines, ne porte pas atteinte au droit à l'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les personnes accusées de crime devant les cours d'assises étant dans une situation différente de celles poursuivies devant le tribunal correctionnel ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;