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13/10427 Généré par l'IA

Recusal Request Inadmissible Due to Unpaid Judicial Aid Contribution

Numéro de cause 13/10427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a request to recuse the judges of the collective proceedings chamber of the Evry trial court regarding a hearing from October 25, 2012, but the Court of Appeal declared the request inadmissible because the petitioner failed to pay the required judicial aid contribution, despite being formally notified of the consequences of non-payment. The court reasoned that under the relevant procedural article, initial demands are subject to this contribution under penalty of inadmissibility, and since the petitioner did not remit the fee or offer objections after notification, the court was obliged to declare the request inadmissible on its own motion.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 62 du code de procédure civile, article 1635 bis Q du code général des impôts; Recusal Request Inadmissible Due to Unpaid Judicial Aid Contribution: The court reasoned that under the relevant procedural article, initial demands are subject to this contribution under penalty of inadmissibility, and since the petitioner did not remit the fee or offer objections after notification, the court was obliged to declare the request inadmissible on its own motion.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de récusation paiement de l'émolument cotisation retrait de l'assistance judiciaire griefs de procédure action en séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 62 du code de procédure civile

The court declared the request inadmissible based on this article concerning initial demands being subject to the payment of the legal aid contribution.

article 1635 bis Q du code général des impôts

Cited in conjunction with Article 62 CPC as the basis for the required contribution whose non-payment led to the inadmissibility declaration.

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Texte complet

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2013

(no 265, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10427

requête enregistrée le 22 novembre 2012 par le greffe de cette cour, déposée par M. X..., représenté par Maître François Danglehant, pourvu à cet effet d'un mandat spécial, afin de récusation des juges composant la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d'Evry

DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur X...

...

94300 VINCENNES

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :

Le MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

34 Quai des Orfèvres

75055 PARIS Cedex 01

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 10 septembre 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Guénaëlle PRIGENT

MINISTÈRE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRÊT :

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012 par le greffe de cette cour, déposée par M. X..., représenté par Maître François Danglehant, pourvu à cet effet d'un mandat spécial, afin de récusation des juges composant la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d'Evry en son audience du 25 octobre 2012.

Vu le courrier en date du 26 novembre 2012 aux termes duquel les trois juges concernés s'opposent à la requête présentée.

Vu l ¿ avis émis le 15 juillet 2013 par le président du tribunal de grande instance d'Evry.

Vu l'avis de rejet émis le 2 septembre 2013 par le Parquet général près cette cour.

SUR CE

Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts " ;

que bien qu'avisé par lettre du 4 septembre 2013 des conséquences du défaut de paiement de cette contribution quant à la recevabilité de sa requête, M. X...ne s'est pas acquitté de celle-ci, ni n'a fait valoir d'observations particulières ;

qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa requête ;

PAR CES MOTIFS

Déclare M. X...irrecevable en sa requête afin de récusation.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT