Legislator Jurisprudence & Législation
13/00214 Généré par l'IA

Guardian's Appeal of Ad Hoc Administrator Appointment Moot Due to Minor Reaching Majority

Numéro de cause 13/00214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The situation involved an appeal by a legal guardian against a lower court's decision appointing an ad hoc administrator to manage a minor's funds, but the appeal became moot because the minor attained the age of majority shortly after the initial decision was rendered. The Court of Appeal found that since the individual was no longer a minor as of January 3, 2013, the underlying appointment of the ad hoc administrator, which was tied to the minor status, no longer served a purpose, and therefore declared the appeal without object.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor public; Guardian's Appeal of Ad Hoc Administrator Appointment Moot Due to Minor Reaching Majority: The Court of Appeal found that since the individual was no longer a minor as of January 3, 2013, the underlying appointment of the ad hoc administrator, which was tied to the minor status, no longer served a purpose, and therefore declared the appeal without object.

Mots-clés

Généré par l'IA
nomination d'un curateur statut juridique de mineur décision informelle retrait de l'autorité parentale qualité pour recourir assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
This order disposes of the costs of the proceedings by charging them to the public treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

This order disposes of the costs of the proceedings by charging them to the public treasury.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 685

R.G : 13/00214

Mme Sylvie X...

C/

UDAF DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel l'affaire a été communiquée.

DÉBATS :

En chambre du conseil du 25 Juin 2013

devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé hors la présence du public le 01 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

ENTRE :

APPELANTE :

Madame Sylvie X..., administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille, Sophie B...

...

29900 CONCARNEAU

non comparante

ET :

UDAF DU FINISTERE, ès-qualités d'administrateur ad'hoc de Sophie B...

CS 82927

29229 BREST CEDEX

non comparante

Par décision du 10 décembre 2012, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Quimper a désigné l'UDAF du Finistère en qualité d'administrateur ad hoc chargé de percevoir, placer et gérer les fonds revenant à la mineure Sophie B... jusqu'à sa majorité.

Madame Sylvie X..., mère et administratrice légale sous contrôle judiciaire de la mineure a fait appel par lettre recommandée postée le 28 décembre 2012 de la décision qui lui a été notifiée le 14 décembre 2012.

Madame Sylvie X... ne s'est pas présentée à l'audience du 25.juin 2013.

L'UDAF 29 a écrit à la cour pour indiquer que la mesure n'avait pas pu être exercée du fait que Sophie B... était devenue majeure quelques jours après la notification de la décision objet du recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Compte-tenu des éléments portés à la connaissance de la cour desquels il ressort que la mineure Sophie B... est devenue majeure le 3 janvier 2013, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en chambre du conseil, après rapport à l'audience

Constate que l'appel est devenu sans objet

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT