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11/00022 Généré par l'IA

Owners' Withdrawal Voids Municipal Preemption and Expropriation Proceedings

Numéro de cause 11/00022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The owners appealed a judgment by the expropriation judge of the Alpes-Maritimes, which had fixed their expropriation indemnity at 398,000 euros plus agency fees following a municipality's exercise of its right of urban preemption concerning property intended for a public transport plan, but the owners subsequently declared their definitive withdrawal of the property from the sale. The appellate court found that the owners' clear expression of intent to renounce the sale, which can occur at any time, overrides the municipality's preemption procedure, leading the court to acknowledge this withdrawal and consequently terminate the ongoing expropriation proceedings, while leaving each party to bear their own litigation costs.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Owners' Withdrawal Voids Municipal Preemption and Expropriation Proceedings: The appellate court found that the owners' clear expression of intent to renounce the sale, which can occur at any time, overrides the municipality's preemption procedure, leading the court to acknowledge this withdrawal and consequently terminate the ongoing expropriation proceedings, while leaving each party to bear their own litigation costs.

Mots-clés

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expropriation droit de rétractation droit à la propriété gain immobilier réalisation d'immeubles baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the final order to decide on the non-reimbursable costs incurred by the parties.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2013

No2013/ 42

Rôle No 11/ 00022

Jean Claude X...

Dominique Y... épouse X...

C/

COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée :

à :

le :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 24 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le no 89/ 2010.

APPELANTS

Monsieur Jean, Claude X...

demeurant...-06. 210 MANDELIEU LA NAPOULE

représenté par Maître Agnès ELBAZ, avocat au Barreau de GRASSE

Madame Dominique Y... épouse X...

demeurant...-06. 210 MANDELIEU LA NAPOULE

représentée par Maître Agnès ELBAZ, avocat au Barreau de GRASSE

INTIMES

COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE représentée par son Maire en exercice domicilié en ses bureaux, demeurant Hôtel de Ville-06. 212 MANDELIEU LA NAPOULE CEDEX

représentée par Maître Pierre-Alain RAVOT, avocat au Barreau de GRASSE

Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE,

demeurant Trésorerie Générale des Alpes Maritimes-Service France Domaine-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1

représenté par Monsieur Jean-Marc A..., Commissaire

du Gouvernement

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président

désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Lucie CHAPUS-BERARD, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON,

spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2013

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.

Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 05 Septembre 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La commune de Mandelieu La Napoule, suivant une décision du 30 septembre 2011, a mis en ¿ uvre l'exercice du droit de préemption urbain pour préempter le bien des époux X..., objet d'une déclaration d'intention d'aliéner parvenue le 19 août 2010 au service de l'urbanisme de la commune.

Le syndicat intercommunal de transport public (SITP) auquel adhère la commune de Mandelieu la Napoule a élaboré un plan de déplacement urbain préconisant la mise en ¿ uvre de réseaux de transports en commun dont les axes majeurs sont situés sur les agglomérations de Cannes, Le Cannet et Mandelieu La Napoule.

Cette opération d'intérêt général a été approuvée le 11 mai 2004.

Une enquête publique préalable s'est déroulée du 15 février au 7 mars 2010.

Par délibération du 6 septembre 2010, le comité du SITP a autorisé son président à saisir les autorités municipales concernées, afin que soient engagées les acquisitions foncières nécessaires à l'aboutissement de l'opération.

Le bien des époux X... se trouve dans l'emprise foncière de la réalisation d'une partie des travaux.

La déclaration d'intention d'aliéner faite par les époux X... porte sur un bien sis ..., cadastré AN 261 pour 4 ares et 54 centiares, consistant en une maison jumelée de deux niveaux, entièrement rénovée.

La superficie du bien dont s'agit est de 166 m ² pondérés, situé en zone UD1.

Le prix de vente convenu s'élevait à 430. 000 euros.

La commune de Mandelieu la Napoule a proposé aux époux X... une somme de 398. 000 euros outre 25. 800 euros de frais de commission d'agence.

Les propriétaires ont fait connaître leur intention de maintenir le prix initial de vente de 430. 000 euros.

Devant ce désaccord la commune de Mandelieu la Napoule a saisi le juge de l'expropriation, pour voir fixer l'indemnité revenant aux époux X....

Devant le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes, l'autorité expropriante a offert pour le terrain dont s'agit, la somme totale de 398. 000 euros outre 25. 800 euros de frais de commission d'agence aux propriétaires.

Les époux X... ont rejeté cette offre et conclu à la fixation de l'indemnité totale de dépossession leur revenant à 430. 000 euros.

Le commissaire du gouvernement a conclu en faveur d'une indemnité totale de 398. 000 euros.

Le transport sur les lieux a été effectué le 15 février 2011, permettant la visite du bien dont s'agit.

Par jugement en date du 27 mai 2010 le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes a :

- fixé à 398. 000 euros l'indemnité de dépossession revenant aux époux X... au titre de mise en place de la procédure de préemption de l'immeuble dont s'agit outre 25. 800 euros au titre de frais de commission d'agence.

Les époux X... ont relevé appel de cette décision et déclaré retirer leur bien de la vente,

La partie intimée déclare s'opposer au désistement des appelants.

Que le commissaire du gouvernement soutient que le propriétaire peut à tout moment renoncer à la vente de son bien ;

SUR CE

Attendu que la situation et la consistance du bien concerné ne font l'objet d'aucune contestation ;

Qu'il convient pour plus de détails de se référer à la description faite par le premier juge ;

Attendu que la procédure est régulière, aucune critique n'a été élevée par les parties ;

Attendu cependant que les époux X... déclarent renoncer à la vente de leur bien ;

Que cette intention peut se manifester à tout moment et fait échec à la procédure de préemption diligentée par la commune de Mandelieu-la-Napoule ;

Que la cour ne peut que constater cette volonté exprimée clairement par les propriétaires de retirer leur bien de la vente ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés par chacune d'elles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Donne acte aux époux X... de leur déclaration selon laquelle ils retirent le bien dont s'agit de la vente, ce qui met fin à la présente procédure ;

Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles engagés par chacune d'elles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du département de la commune de Mandelieu-la-Napoule.

LE GREFFIER LE PRESIDENT