Legislator Jurisprudence & Législation
13/00199 Généré par l'IA

Appeal Against Reinforced Curatorship Based on Deafness and Financial History

Numéro de cause 13/00199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court was asked to review a lower court decision that placed an adult under reinforced curatorship for 60 months and subsequently changed the appointed curator. The initial measure was based on a medical certificate noting limited mental impairment linked to profound deafness, exacerbated by past financial difficulties with his spouse. The appellant mother argued the measure was unnecessary following the son's separation from his spendthrift ex-wife, and offered to serve as curator due to her ability to communicate via sign language; concurrently, the protected adult requested the lifting of the protection measure, and the appointed curator reported the adult was managing his small income adequately. The court reasoned that protection is only warranted when necessary due to a medically established impairment preventing the person from managing their own affairs, and that the available evidence showed no clear impairment and sufficient family support, leading the court to reverse both the initial curatorship decision and the subsequent change of curator, finding no need for any protective measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Infirme l'ordonnance en date du 19 novembre 2012, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Appeal Against Reinforced Curatorship Based on Deafness and Financial History: The initial measure was based on a medical certificate noting limited mental impairment linked to profound deafness, exacerbated by past financial difficulties with his spouse. The appellant mother argued the measure was unnecessary following the son's separation from his spendthrift ex-wife, and offered to serve as curator due to her ability to communicate via sign language; concurrently, the protected adult requested the lifting of the protection measure, and the appointed curator reported the adult was managing his small income adequately. The court reasoned that protection is only warranted when necessary due to a medically established impairment preventing the person from managing their own affairs, and that the available evidence showed no clear impairment and sufficient family support, leading the court to reverse both the initial curatorship decision and the subsequent change of curator, finding no need for any protective measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
curatelle d'accompagnement moyens de preuve médicaux soutien financier réexamen de curatelle audition ou interrogatoire atteinte auditive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Infirme l'ordonnance en date du 19 novembre 2012
Infirme l'ordonnance en date du 19 novembre 2012 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision dictates the allocation of court costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Infirme le jugement en date du 18 octobre 2012 rendu par le juge des tutelles de Nantes ;

This order explicitly overturns the initial judgment.

Infirme l'ordonnance en date du 19 novembre 2012 ;

This order explicitly overturns the subsequent order.

Dit n'y avoir lieu à mesure de protection en faveur de Monsieur Guillaume Y..., né le 09 septembre 1982 à Saint Nazaire,

This is the main ground for the final decision on the merits, stating no protective measure should be ordered.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

This provision dictates the allocation of court costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 682

R. G : 13/ 00199

Mme Madeleine X...

C/

M. Guillaume Y...

CRIFO

ATI DE LOIRE ATLANTIQUE

Infirme les décisions déférées

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel le dossier a été communiqué.

DÉBATS :

En chambre du conseil du 25 Juin 2013

devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

ENTRE

APPELANTE :

Madame Madeleine X...

...

44380 PORNICHET

comparante

ET :

Monsieur Guillaume Y...

...

44400 REZE

comparant

CRIFO, ès-qualités de curateur de M. Guillaume Y...,

37 bis quai de Versailles

44000 NANTES

non comparante

ATI DE LOIRE ATLANTIQUE

216 Avenue du Saint Laurent

44811 SAINT HERBLAIN CEDEX

non comparante

Selon jugement en date du 18 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Monsieur Guillaume Y..., né en 1982, sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'ATI comme curateur.

Selon ordonnance en date du 19 novembre 2012, le juge des tutelles a procédé à un changement de curateur au profit de la CRIFO.

Madame X..., mère du majeur protégé, a fait appel de ces deux décisions selon courrier recommandé adressé le 30 novembre 2012.

A l'audience du 25 juin 2013, Monsieur Y..., comparant en personne, sollicite la main levée de la mesure de protection.

Madame X..., comparante en personne, estime que son fils est raisonnable, qu'il n'a plus besoin de mesure de protection depuis qu'il s'est séparé de son ex-épouse qui était dépensière.

Subsidiairement elle se propose pour assumer le mandat de curatelle du fait qu'elle maîtrise la langue des signes et peut donc utilement soutenir son fils.

La CRIFO confirme dans un rapport écrit adressé à la Ccur que Monsieur Y...gère convenablement ses ressources de l'ordre de 1. 100/ mois.

Le ministère public a été avisé de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles relatives au droit et devoirs respectifs des époux ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Le certificat médical établi le 21 mai 2012 par le Docteur Michel A..., inscrit sur la liste du procureur de la République mentionne que le retard mental de Monsieur Y...est limité et lié à sa surdité profonde. Le médecin relève que l'intéressé peut lire et écrire, compter avec effort mais exactitude et que le test de la montre ne pose aucun problème. La curatelle renforcée est préconisée en ce que le couple qu'il forme avec Madame Virginie Y...est régulièrement en difficultés financières.

Au regard de ces éléments d'appréciation, en particulier de l'absence d'altération franche des facultés personnelles de l'intéressé et de l'entourage familial dont il bénéficie, il n'y a pas lieu à prononcer une mesure de protection en faveur de Monsieur Y....

Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Infirme le jugement en date du 18 octobre 2012 rendu par le juge des tutelles de Nantes ;

Infirme l'ordonnance en date du 19 novembre 2012 ;

Statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à mesure de protection en faveur de Monsieur Guillaume Y..., né le 09 septembre 1982 à Saint Nazaire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,