Legislator Jurisprudence & Législation
12/00048 Généré par l'IA

Expropriation Decision Rectification Due to Parcel Misidentification

Numéro de cause 12/00048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the rectification of a prior appellate decision concerning an expropriation case, arguing the court made a material error by incorrectly identifying the subject parcels as cadastral section AL 51 instead of AL 52, 55, and 56. The court found the request admissible and well-founded, determining that a confusion in parcel numbering had occurred between two distinct procedures involving the same parties, and therefore ordered the prior ruling to be corrected to accurately reflect the property details from the initial declaration of intent to sell and subsequent compensation dispute.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de l'État français; Expropriation Decision Rectification Due to Parcel Misidentification: The court found the request admissible and well-founded, determining that a confusion in parcel numbering had occurred between two distinct procedures involving the same parties, and therefore ordered the prior ruling to be corrected to accurately reflect the property details from the initial declaration of intent to sell and subsequent compensation dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet de l'expropriation rectification du registre foncier fractionnement rétrocession de créance rectification de la décision rachat d'un droit réel limité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

Cited by the requesting party as the basis for the material error rectification, which the court accepts.

Laisse les dépens à la charge de l'État français.

Order regarding the allocation of costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2013

No2013/ 47

Rôle No 12/ 00048

Andrée X...divorcée Y...

C/

LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée :

à :

le :

réf

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 58 suite à un appel du jugement en date du 27 Mai 2010 du Juge de l'Expropriation du Tribunal de Grande Instance de NICE enregistré

au répertoire général no 76/ 2009.

APPELANTE

Madame Andrée X...divorcée Y...

née le 21 Octobre 1922 à SAINT LAURENT DU VAR (06. 700) demeurant ...-...-06. 700 SAINT LAURENT DU VAR

représentée par Maître Eric MOSCHETTI, avocat au Barreau de NICE

INTIMES

LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR représenté par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville,

demeurant Hôtel de Ville-06. 700 SAINT-LAURENT-DU-VAR

représentée par Maître Paul GUEDJ, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jean-Marc ORLANDINI, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître

Aude DE PREMARE, avocate au Barreau de NICE,

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE,

demeurant Trésorerie Générale des Alpes Maritimes-Service France Domaine-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1

représenté par Monsieur Jean-Marc GAUCHER Commissaire

du Gouvernement

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président

désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Lucie CHAPUS-BERARD, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON,

spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2013

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.

Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 05 Septembre 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 27 Mai 2011, numéro 2010/ 049, le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes a :

- fixé à 1. 239. 273 euros l'indemnité de dépossession revenant à Andrée X...divorcée Y...au titre de l'expropriation de l'immeuble cadastré section AL d'une superficie de 12. 133 m ², outre la somme de 67. 500euros pour honoraires de négociations et 7. 000 euros correspondant à l'édification par l'acquéreur de l'abri pour véhicules à moteur et 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À la suite de l'appel d'Andrée X...divorcée Y..., la cour de céans par un arrêt en date du 6 décembre 2012, a confirmé le jugement entrepris,

Suivant le requête reçue à la cour le 4 janvier 2013, Andrée X...divorcée Y...sollicite la rectification de l'erreur matérielle du dit arrêt, au motif que la cour dans son arrêt du 6 décembre 2012 a confirmé le jugement dont s'agit a alloué une somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel à Andrée X...divorcée Y....

La requérante fait valoir que la cour dans son arrêt n'a pas visé les parcelles cadastrées AL 52, 55 et 56 mais la parcelle numéro AL 51 d'une superficie de 141 m ² sur laquelle est édifiée une construction à usage d'habitation divisée en deux maisons symétriques, commettant ainsi une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile.

La partie intimée déclare acquiescer à ladite requête ;

SUR CE

Attendu que la requête est recevable et parfaitement fondée ;

Qu'en effet, une confusion au niveau de la numérotation des parcelles concernées a été faite par la cour entre deux procédures concernant les mêmes parties mais portant sur des parcelles de terrain distinctes ;

Qu'il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en indiquant que la cour dans la procédure relative à l'appel du jugement du juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes numéro 2010/ 049 a statué dans les termes suivants :

ordonne le remplacement des termes « La commune de Saint-Laurent du Var a reçu le 6 avril 2009...... 380000 euros outre les frais annexes par les termes suivants :

« La commune de Saint-Laurent-du-Var a reçu une déclaration d'intention d'aliéner le 24 novembre 2008 portant sur un terrain cadastré section Al 52, 55, 56 appartenant à Madame Andrée X...divorcée Y...au prix de 1. 350. 000 euros,

La commune de Saint-Laurent-du-Var a exercé son droit de préemption en offrant une somme de 800. 000 ¿,

Par courrier du 22 mars 2009 reçu le 24 mars 2009, Madame Béranger divorcée Y...a rejeté la proposition de la commune et maintenu le prix mentionné dans la déclaration d'aliéner soit 1. 350. 000 euros outre les frais d'agence de 67. 500 euros pour la réalisation d'un abri pour véhicules à moteur,

En l'absence d'accord sur le prix, la commune de Saint-Laurent-du-Var a saisi la juridiction d'expropriation le 3 avril 2009 en maintenant son offre initiale,

La partie expropriée a maintenu également ses demandes initiales »

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable et bien fondée la requête en la rectification d'erreur matérielle, présentée par Andrée X...divorcée Y...reçue au greffe le 4 janvier 2013 ;

Ordonne la rectification de l'arrêt du 6 décembre 2012, portant le numéro 2012/ 56 dans les termes suivants :

Ordonne le remplacement des termes « La commune de Saint-Laurent-du-Var a reçu le 6 avril 2009...... 380. 000 euros outre les frais annexes par les termes suivants :

« La commune de Saint-Laurent-du-Var a reçu une déclaration d'intention d'aliéner le 24 novembre 2008 portant sur un terrain cadastré section Al 52, 55, 56 appartenant à Madame Andrée X...divorcée Y...au prix de 1. 350. 000 euros,

La commune de Saint-Laurent-du-Var a exercé son droit de préemption en offrant une somme de 800. 000 ¿,

Par courrier du 22 mars 2009 reçu le 24 mars 2009 Madame Béranger divorcée Y...a rejeté la proposition de la commune et maintenu le prix mentionné dans la déclaration d'aliéner soit 1. 350. 000 euros outre les frais d'agence de 67. 500 euros pour la réalisation d'un abri pour véhicules à moteur,

En l'absence d'accord sur le prix, la commune de Saint-Laurent-du-Var a saisi la juridiction d'expropriation le 3 avril 2009 en maintenant son offre initiale,

La partie expropriée a maintenu également ses demandes initiales »

Ordonne que cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt dont s'agit.

Laisse les dépens à la charge de l'État français.

LE GREFFIER LE PRESIDENT