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13/00020 Généré par l'IA

Company's Conservatory Seizure Validity Upheld Against Employee Garnishment Following Labor Settlement

Numéro de cause 13/00020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose after a settlement agreement, confirmed by the labor court, obligated a company to pay a former employee 36,000 euros in damages, but the company subsequently obtained a commercial court order to freeze that sum based on an alleged breach of a non-compete clause. Following the company's successful challenge to the employee's subsequent garnishments, the employee appealed to suspend the execution of the judgment, arguing the company failed to pursue a necessary arbitration prerequisite, thereby rendering its conservatory seizure void and her original title enforceable. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the company had satisfied the procedural requirement for obtaining an enforceable title by promptly notifying the employee of its chosen arbitrator following the commercial court's authorization of the conservatory measure, meaning the employee's forced execution measures were premature and unjustified.

Regeste Legislator

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article R 121-22 du code de procédure civile, article L 211 du Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne Madame Barbara X... aux dépens; Company's Conservatory Seizure Validity Upheld Against Employee Garnishment Following Labor Settlement: Following the company's successful challenge to the employee's subsequent garnishments, the employee appealed to suspend the execution of the judgment, arguing the company failed to pursue a necessary arbitration prerequisite, thereby rendering its conservatory seizure void and her original title enforceable. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the company had satisfied the procedural requirement for obtaining an enforceable title by promptly notifying the employee of its chosen arbitrator following the commercial court's authorization of the conservatory measure, meaning the employee's forced execution measures were premature and unjustified.

Mots-clés

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convention d'arbitrage validité de clause de non-concurrence différend commercial blocage des salaires décision exécutoire violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution

The main ground for rejecting the request to stay the provisional execution of the judgment was based on the lack of serious grounds for annulment or reform, as referenced in this article.

article 700 du Code de procédure civile

The court decided not to apply this article regarding the costs claimed by SARL ITI.

Condamne Madame Barbara X... aux dépens.

The losing party (Madame X...) was ordered to pay the costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

DOSSIER N 13/ 00020

ORDONNANCE DE REFERE

1er Octobre 2013

Madame Barbara X...

c/

SARL ITI-ILLUSTRATION TEXTE IMAGE

LIMOGES, le 1er Octobre 2013

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Septembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe à l'audience du 1er octobre 2013,

ENTRE :

Madame Barbara X...

...

87000 LIMOGES

Demanderesse au référé

Représentée par Maître DAURIAC, avocat de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT

ET :

SARL ITI-ILLUSTRATION TEXTE IMAGE

16, rue Soyouz Parc Ester Technopole

87068 LIMOGES

Défenderesse au référé,

Représentée par Maître Luc GAILLARD, avocat de la SELARL GAILLARD et Associés.

FAITS ET PROCÉDURE

La Société ITI et Madame X... ont passé un accord en 2011 par lequel cette dernière cédait ses parts sociales dans une société IMAGINANCE travaillant dans le même domaine de la communication en entreprise, Madame X... obtenant un contrat de travail en qualité de directrice commerciale.

Après quelques mois Madame X... a sollicité l'organisation d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été mis en place et homologué le 7 novembre 2011 par la Direction départementale du travail.

Les parties n'étant pas finalement d'accord en raison de l'existence d'une clause de non concurrence, Madame X... saisissait le conseil des prud'hommes de Limoges et finalement un procès verbal de conciliation était dressé au terme duquel la Société ITI s'engageait à régler la somme de 36 000 ¿ net à titre de dommages et intérêts et réparation.

La société ITI ne s'exécutant pas volontairement Madame X... a confié à un huissier l'exécution de son titre.

Cependant la Société ITI a présenté le 14 décembre 2012 une ordonnance sur requête au tribunal de commerce de Limoges aux fins de se voir autoriser à pratiquer une mesure conservatoire à hauteur, de la somme de 36000 ¿ reprochant à Madame X... un manque de respect de la clause de non concurrence et par ordonnance du 14 décembre le tribunal de commerce à fait droit à sa demande puis refusé sur la demande de Madame X... de rétracter son ordonnance.

Madame X... a fait appel de cette décision et considérant que l'ordonnance du juge de commerce étant caduque a fait pratiquer trois saisies attribution par son huissier. La Société ITI a lors assigné Madame X... devant le juge de l'exécution pour voir annuler ces saisies et a eu gain de cause.

Madame X... a interjeté appel de cette décision puis a fait délivrer assignation en référé devant nous à la Société ITI avec dénonce à la Banque TARNEAUD afin qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision en application de l'article R 121-22 du code de procédure civile, en soutenant qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision.

A l'appui de sa demande elle fait valoir que le juge a considéré que le protocole contenait une clause d'arbitrage en cas de litige et que le fait que la Société ITI ait adressé le nom de son arbitre constituait une les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution de la mesure de sorte que celle-ci ne serait pas caduque.

Madame X... estime que cette appréciation est entachée d'erreur car en réalité aucun arbitre n'a été saisi ni aucune juridiction.

Elle soutient enfin que sa demande est d'autant plus légitime que sa créance repose sur un titre incontestable exécutoire et définitif auquel la Société ITI a acquiescé avant de multiplier ses actions dilatoires.

La Société ITI rétorque qu'une saisie attribution ne peut être pratiquée qu'en respect des dispositions de l'article L 211 du Code de procédure civile c'est à dire à condition de détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Or au cas d'espèce la créance de Madame X... n'est pas exigible dès lors que, d'une part un arbitrage était prévu en cas de litige et que la Société ITI lui avait dénoncé son arbitre et que d'autre part la saisie conservatoire pratiquée par la Société ITI le mettait à néant.

En l'état, la Société ITI formule une demande reconventionnelle de condamnation de Madame X... pour abus de procédure à lui verser 5000 ¿ de dommages et intérêt outre 3000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et 3000 ¿ d'amende civile.

MOTIFS

Attendu que sur le fondement de l'article R 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, le premier président de la cour d'appel peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision du juge de l'exécution lorsqu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel.

Attendu qu'au cas d'espèce il convient de constater en premier lieu que le procès verbal de conciliation du conseil des prud'hommes du 27 novembre constitue bien un titre exécutoire et consacre l'existence d'une créance liquide ;

Attendu cependant que se pose le problème de son exigibilité à la date des 18, 19 et 24 avril 2013 dès lors que par ordonnance du président du tribunal de commerce antérieure, du 14 décembre 2012, la Société ITI avait obtenu l'autorisation de saisir entre ses propres mains le montant, soit 36000 ¿, d'une créance qu'elle aurait eu à son encontre ;

Attendu que s'agissant d'une mesure conservatoire il appartenait au créancier de la Société ITI d'introduire une procédure ou accomplir les formalité nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire en application de l'article R 511-6 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le juge de l'exécution a considéré, pour annuler les saisies attributions pratiquées par Madame X... que, dès lors que la Société ITI, en vertu du procès verbal de conciliation qui prévoyait un arbitrage avant toute saisine du juge, avait notifié à Madame X... dans le mois du jugement du tribunal de commerce, le nom de son arbitre en lui demandant de lui adresser le nom du sien, elle avait ainsi accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire et que Madame X... ne pouvait introduire postérieurement à la décision du tribunal de commerce autorisant la mesure conservatoire, une mesure d'exécution forcée ;

Attendu que cette décision paraît conforme à la loi, qu'en effet la lecture de la lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2012, bien adressée dans le mois, le jour même du jugement du tribunal de commerce, permet de constater sans ambiguïté la mise en oeuvre d'une formalité nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire puisque la société ITI par son conseil, respectant le préalable arbitral, invitait Madame X... a désigner son arbitre ou à abandonner la procédure arbitrale préalable pour la juridiction ;

Qu'au lieu de faire ce choix, Madame X..., dont l'attention avait pourtant été attiré par l'avocat de la S. A. R. L. ITI dans sa lettre sur les conséquences de ses actes, a préféré faire diligenter les saisies attributions ;

Attendu que dans ces conditions Madame X... ne justifie pas des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ; que sa demande sera donc rejetée ;

Attendu que la société ITI ne justifiant pas de l'abus de procédure dont Mdame X... se serait rendu coupable, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, comme sa demande d'application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que cependant, dès lors qu'elle succombe dans son recours, Madame X... sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de limoges du 09 juillet 2013 formulée par Madame Barbara X...

Rejette la demande de dommages et intérêts de la Société ITI ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame Barbara X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZ, Alain MOMBEL.