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12/00047 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Decision on Expropriation Indemnity Due to Calculation Error

Numéro de cause 12/00047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the rectification of a prior appellate decision that had confirmed an expropriation indemnity ruling, arguing that the court had erroneously applied the compensation amount from a separate proceeding involving different parcels of land. The court found the request for material error rectification to be admissible and well-founded, acknowledging that a confusion had occurred in the prior ruling between the sums awarded in two distinct expropriation cases concerning the same parties, and therefore ordered the correction of the prior decision to uphold the initial indemnity of 367,400 euros plus negotiation fees of 28,704 euros for the property in question, and awarded the appellant 1,000 euros for appeal costs under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Rectification of Appellate Decision on Expropriation Indemnity Due to Calculation Error: The court found the request for material error rectification to be admissible and well-founded, acknowledging that a confusion had occurred in the prior ruling between the sums awarded in two distinct expropriation cases concerning the same parties, and therefore ordered the correction of the prior decision to uphold the initial indemnity of 367,400 euros plus negotiation fees of 28,704 euros for the property in question, and awarded the appellant 1,000 euros for appeal costs under the relevant procedural article.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité indemnité d'expropriation erreur de calcul rectification d'erreur matérielle rectification de la décision frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the operative part to award 1,000 euros for irrecoverable costs incurred on appeal.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2013

No2013/ 46

Rôle No 12/ 00047

Andrée X...divorcée Y...

C/

LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée :

à :

le :

réf

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 57 suite à un appel du jugement du Juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Mai 2010 enregistré au répertoire général no 121/ 2009

APPELANTE

Madame Andrée X...divorcée Y...

née le 21 Octobre 1922 à SAINT LAURENT DU VAR (06. 700),

demeurant ...-...-06. 700 SAINT LAURENT DU VAR

représentée par Maître Eric MOSCHETTI, avocat au Barreau de NICE

INTIMES

LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR représenté par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville,

demeurant Hôtel de Ville-06. 700 SAINT-LAURENT-DU-VAR

représentée par la SCP COHEN L. ET H. GUEDJ, avocats au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jean-Charles ORLANDINI, avocat au Barreau de NICE, substitué par

Maître Aude DE PREMARE, avocat au Barreau de NICE,

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE,

demeurant Trésorerie Générale des Alpes Maritimes-Service France Domaine-15 Bis rue Delille-06. 000 NICE

représenté par Monsieur Jean-Marc A..., Commissaire

du Gouvernement

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président

désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Lucie CHAPUS-BERARD, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON,

spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2013

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.

Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 05 Septembre 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 27 mai 2011 le juge de l'expropriation des Alpes Maritimes a :

- fixé à 367. 400 euros l'indemnité de dépossession revenant à Andrée X...divorcée Y...au titre de l'expropriation de l'immeuble cadastré section AL d'une superficie de 141 m ², comprenant un bâtiment divisé en deux maisons jumelées symétriques, appartenant à Andrée X...divorcée Y...outre la somme de 28. 704 euros pour honoraires de négociations et 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À la suite de l'appel d'Andrée X...divorcée Y..., la cour de céans par un arrêt en date du 6 décembre 2012, a confirmé le jugement entrepris.

Suivant la requête reçue à la cour le 4 janvier 2013, Andrée X...divorcée Y...sollicite la rectification de l'erreur matérielle dudit arrêt, au motif que si la cour a confirmé le jugement dont s'agit elle a fixé l'indemnité due à l'appelante à 1. 239. 273 euros outre la somme de 67. 500 euros, et celle de 7. 000 euros correspondant à l'édification par l'acquéreur de l'abri pour véhicules à moteur, alors que ses indemnités correspondaient à la valeur d'autres parcelles appartenant à l'appelante cadastrées section AL 52, 55, 56, faisant l'objet d'une autre procédure enregistrée sous le numéro RG 10/ 0058 (arrêt numéro 2012/ je 56) ;

La partie intimée déclare acquiescer à ladite requête ;

SUR CE

Attendu que la requête est recevable et parfaitement fondée ;

Qu'en effet, une confusion au défaut des sommes allouées a été faite par la cour entre deux procédures concernant les mêmes parties mais portant sur des parcelles de terrain distinctes ;

Qu'il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en indiquant que la cour dans la procédure relative à l'appel du jugement du juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes du 27 mai 2010 numéro 2010/ 051 11 a statué dans les termes suivants :

« Confirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due à Andrée X...divorcée Y...par la commune de Saint-Laurent-du-Var à comme suit :

-367. 400 euros outre les honoraires de négociations de 28. 704 euros sur justification du mandat de vente,

Condamne en outre la commune de Saint-Laurent-du-Var à payer à l'expropriée la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; »

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle, présentée par Andrée X...divorcée Y...reçue au Greffe le 4 janvier 2013 ;

Ordonne la rectification de l'arrêt du 6 décembre 2012, portant le numéro 2012/ 56 dans les termes suivants :

« Confirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due par la commune de Saint-Laurent-du Var à Andrée X...divorcée Y...comme suit :

-367. 400 euros outre les honoraires de négociations de 28. 704 euros sur justification du mandat de vente,

Condamne en outre la commune de Saint-Laurent-du-Var à payer à l'expropriée la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; »

Ordonne que cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt dont s'agit.

Laisse les dépens à la charge de l'État français.

LE GREFFIER LE PRESIDENT