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12/01189 Généré par l'IA

Guarantor's Appeal Against Loan Repayment Following Uninsured Default Judgment Upheld

Numéro de cause 12/01189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant opposed a prior default judgment from the Court of Appeal which had confirmed a lower court's decision, ordering her to pay a loan principal of €6,006.55 plus contractual interest to the financing company, having previously acted as a guarantor for a company whose loan she claimed should have been covered by an unemployment loss insurance policy. The court upheld the prior decision, reasoning that the financing company demonstrated no unemployment insurance was subscribed under the financing contract, proved it had duly declared its claim in the principal debtor's liquidation proceedings and notified the guarantor, and had properly served the appellant in the initial proceedings, therefore finding no basis to retract the prior judgment.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 572 alinéa 2; Guarantor's Appeal Against Loan Repayment Following Uninsured Default Judgment Upheld: The court upheld the prior decision, reasoning that the financing company demonstrated no unemployment insurance was subscribed under the financing contract, proved it had duly declared its claim in the principal debtor's liquidation proceedings and notified the guarantor, and had properly served the appellant in the initial proceedings, therefore finding no basis to retract the prior judgment.

Mots-clés

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intérêts de retard financement de l'assurance responsabilité de la caution commandement de payer prêt et garantie prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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article 786 du Code de Procédure Civile
Cited to justify the procedure where the reporting judge alone held the hearing and the decision was rendered after deliberation.
article 572 alinéa 2
Cited as the legal principle that the decision under opposition is only set aside by the decision that retracts it, justifying the rejection of the opposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 572 alinéa 2

Cited as the legal principle that the decision under opposition is only set aside by the decision that retracts it, justifying the rejection of the opposition.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited to justify the procedure where the reporting judge alone held the hearing and the decision was rendered after deliberation.

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Texte complet

ARRET N .

RG N : 12/01189

AFFAIRE :

Jacqueline Eliane Madeleine X... épouse Y...

C/

SAS MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.

P-L. P/ E. A

demande en remboursement de prêt

Grosse délivrée

Me CHABAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2013

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Le trente Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Jacqueline Eliane Madeleine X... épouse Y...

de nationalité Française

née le 17 Mai 1952 à NANTES (44000)

Sans emploi, demeurant ...

représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE

DEMANDEUR à L'OPPOSITION à l'arrêt rendu le 27 AVRIL 2012 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES

ET :

SAS MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.

Dont le siège social est ZAC de Cornouiller - 9 rue de Chaponval - 78870 BAILLY

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR

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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres VAYLEUX et CHABAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt rendu par défaut le 27 avril 2012 la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges a infirmé le jugement déféré rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal d'instance de Brive sauf en ce qu'il avait déclaré recevable l'opposition formée par Jacqueline Y... et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, et, statuant à nouveau, a condamné Mme Y... à payer à la société MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme en principal de 6 006,55 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,52 % à compter du 14 octobre 2010, a débouté cette société de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et a condamné Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Vu l'opposition à cet arrêt formée le 15 octobre 2012 par Jacqueline Y... ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 2 mai 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 septembre 2013 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Mme Y... a motivé son opposition en faisant valoir que le contrat de crédit no 846980 destiné à financer le véhicule de la société SID, qu'elle avait cautionné, était garanti par une assurance perte d'emploi qui aurait dû prendre en charge les échéances de remboursement, que la société MERCEDEZ BENZ avait scellé ce contrat d'assurance pour parvenir à ses fins, n'avait pas justifié avoir déclaré sa propre créance à la liquidation judiciaire de la société SID et ne l'avait pas fait assigner en cause d'appel ;

Mais attendu que la société MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICES France verse aux débats le contrat de financement du véhicule MERCEDEZ 270 CDI Elégance BA qui révèle qu'aucune souscription d'assurance en cas de perte d'emploi n'a été souscrite, et qu'elle justifie par ailleurs avoir déclaré sa créance à Maître FOURTET, mandataire liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SID, ce dont elle a averti Mme Y... par lettre du 4 novembre 2009 ;

Qu'enfin la société MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICES France avait régulièrement fait assigner Mme Y... en première instance par acte délivré le 20 octobre 2011 ;

Attendu que la décision frappée d'opposition n'est anéantie que par la décision qui la rétracte (article 572 alinéa 2) ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à rétracter la décision rendue par défaut par la présente Cour d'appel le 27 avril 2012 et faisant l'objet d'une opposition ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REJETTE l'opposition formée le 15 octobre 2012 par Jacqueline Y... à l'arrêt rendu par défaut le 27 avril 2012 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à rétractation de cet arrêt ;

CONDAMNE Jacqueline Y... aux dépens de la procédure d'opposition ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. P -L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.