Legislator Jurisprudence & Législation
13/00839 Généré par l'IA

Debt Restructuring Calculation Correction Appeal

Numéro de cause 13/00839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially overturned a lower court's judgment which had ratified a debt restructuring plan recommended by a consumer debt commission, specifically concerning the amount owed to one creditor. The appellant contested the commission's calculation of this specific debt, arguing that the lower court erroneously confirmed the figure of €66,764.16 because it failed to account for payments made pursuant to a prior 2003 commission decision, which had established a moratorium and specific repayment terms for various debts including that of the creditor in question. The court agreed with the appellant, finding that the actual outstanding debt, after considering prior payments and the remaining balance of a specific loan, amounted to €30,924.51, and thus corrected this amount while maintaining the payment schedule framework established by the commission based on the debtor's financial capacity.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public; Debt Restructuring Calculation Correction Appeal: The appellant contested the commission's calculation of this specific debt, arguing that the lower court erroneously confirmed the figure of €66,764.16 because it failed to account for payments made pursuant to a prior 2003 commission decision, which had established a moratorium and specific repayment terms for various debts including that of the creditor in question. The court agreed with the appellant, finding that the actual outstanding debt, after considering prior payments and the remaining balance of a specific loan, amounted to €30,924.51, and thus corrected this amount while maintaining the payment schedule framework established by the commission based on the debtor's financial capacity.

Mots-clés

Généré par l'IA
correction financière sursis concordataire remboursement du prêt notion de décision balance des paiements restructuration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 786 du Code de Procédure Civile
codedeprocédurecivile
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public
This provision concerns the allocation of potential costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT que ladite créance s'élève à la somme de 30 924, 51 euros et que son règlement s'effectuera par le paiement d'une première mensualité de 3 329, 82 euros puis par 69 mensualités de 403, 09 euros la dernière constituée du solde, sans production d'intérêts

This order sets the final amount of the claim and specifies the payment schedule, which is the core modification to the lower court's decision.

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal d'instance de LIMOGES sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 66 764, 16 euros le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

This is the main ground for partially confirming the appealed judgment, specifically regarding the rejected claim amount.

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public

This provision concerns the allocation of potential costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00839

AFFAIRE :

Gérard X...

C/

ALLIANZ IARD, BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, SA BANQUE TARNEAUD, CA CONSUMER FIANCE-ANAP, CILSO LIBOURNE, CREDIR MUTUEL LACO CM-CIC SERVICES, MCAS ET ASSOCIES, NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD

P-L. P/ E. A

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Le trente Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Gérard X...

de nationalité Française

né le 29 Novembre 1953 à LIMOGES (87280),

demeurant...-87100 LIMOGES

représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 25 JUIN 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES

ET :

ALLIANZ IARD

dont le siège social est Chez DDR ANAP agence 923- PB 50075-77213 AVON

régulièrement convoqué, non comparant, non représenté

BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE

dont le siège social est 54 rue de Gabriel-79180 CHAURAY

régulièrement convoqué, non comparant, non représenté

SA BANQUE TARNEAUD

dont le siège social est 2-6 rue Turgot-87000 LIMOGES

régulièrement convoqué, non comparant, non représenté

CA CONSUMER FIANCE-ANAP

dont le siège social est Bat 6 Miniparc de Bordeaux Lac-BP 189-33042 BOEDEAUX CEDEX

régulièrement convoqué, non comparant, non représenté

CILSO LIBOURNE

dont le siège social est 125 AVENUE Georges Pompidou-BP 20008-33501 LOURNE CEDEX

régulièrement convoqué, non comparant, non représenté

CREDIT MUTUEL LACO CM-CIC SERVICES

dont le siège social est Pôle Ouest Service surtendettement-2 avenue Jean-Claude Bonduelle-44040 NANTES CEDEX 01

régulièrement convoqué, non comparant, non représenté

MCAS ET ASSOCIES

dont le siège social est 15 rue Lasson-TSA 16002-75207 PARIS CEDEX 16PARIS

régulièrement convoqué, non comparant, non représenté

NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD

dont le siège social est BAC A API 888- BP20203-13257 MARSEILLE CEDEX 2

régulièrement convoqué, non comparant, non représenté

INTIMEES

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 septembre 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maître VILLETTE est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 25 juin 2013 le Tribunal d'instance de Brive a homologué les recommandations de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne élaborées le 27 novembre 2012 et leur a donné force exécutoire ;

Par déclaration faite au greffe le 3 juillet 2013 Gérard X... a déclaré interjeter appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2013.

Gérard X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 30 924, 51 euros le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE.

Aucun créancier n'a adressé à la Cour d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'à l'examen des pièces produites il apparaît que c'est à tort que le premier juge a confirmé la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particulières de la Haute-Vienne en ce qu'elle avait fixé la créance de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 66 764, 16 euros alors que le calcul de ce montant occultait l'exécution par M. X... de la précédente décision de cette même commission prise le 20 mars 2003 prévoyant pour la plupart des créances un moratoire de 96 mois sans production d'intérêts à l'exception de celle afférente au prêt ... souscrit le 25 juillet 1997 auprès de cette banque d'un montant initial de 30 489, 80 euros au taux de 6, 70 % sur lequel restait due la somme de 10 479, 43 euros qui devait être remboursée, sans production d'intérêts, en 96 mensualités de 75 euros arec un solde à l'issue d'un délai de 8 ans de 3 279, 43 euros ;

Attendu que M. X... a respecté les prescriptions de cette décision et à l'issue du délai de 8 ans a ressaisi ladite Commission et qu'à l'heure actuelle, la créance de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE s'établit de la manière suivante :

Compte 186 183 147 56 : 8 630, 15 euros

Compte 186 193 147 55 : 6 944, 23 euros

Compte 386 213 147 57 : 12 070, 70 euros

Créance prêt 3862 1314 757 : 3 279, 43 euros

Soit un total de 30 924, 51 euros ;

Que si la BANQUE POPULAIRE n'a pas comparu ou fait connaître à la Cour sa position sur cette contestation, à l'audience du 4 septembre M. X... a communiqué une lettre datée du 30 août 2013 qu'elle à adressée à son conseil pour l'informer que le montant de sa créance était de 30 924, 51 euros ;

Qu'il sera donc fait droit à la contestation émise par M. X... ;

Que la modification du montant de cette créance ne justifie pas d'adapter les modalités de l'échelonnement de son paiement telles qu'elles avaient été déterminées par la Commission qui avait fait une exacte appréciation du montant des ressources mensuelles nécessaires aux dépenses de la vie courante à hauteur de 1 748 euros ainsi que du montant de la capacité de remboursement de M. X... fixé à la somme mensuelle de 832 euros et qui avait fixé à la somme de 3 329, 82 euros le montant de sa première mensualité de remboursement prélevée sur son épargne salariale, les mensualités ultérieures de remboursement devant restées fixées à la somme de 403, 09 euros jusqu'à complet règlement de la créance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal d'instance de LIMOGES sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 66 764, 16 euros le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

DIT que ladite créance s'élève à la somme de 30 924, 51 euros et que son règlement s'effectuera par le paiement d'une première mensualité de 3 329, 82 euros puis par 69 mensualités de 403, 09 euros la dernière constituée du solde, sans production d'intérêts ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;

En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.