Legislator Jurisprudence & Législation
13/00046 Généré par l'IA

Psychiatric Hospitalization Upheld Over Patient's Objection

Numéro de cause 13/00046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant appealed a lower court order maintaining his compulsory psychiatric hospitalization, ordered due to established mental disorders following a treatment interruption, despite his denial of his condition and refusal of necessary treatment. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that medical evidence, including an expert evaluation confirming chronic schizophrenic psychosis with persistent symptoms and marked negative signs, along with the patient's continued lack of adherence to treatment and assertion of well-being in a state of denial, justified the continued necessity of constant supervision under full hospitalization as required by public health law.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, Art. 450 al. 2 du code de procédure civile; Psychiatric Hospitalization Upheld Over Patient's Objection: The appellate court upheld the initial decision, reasoning that medical evidence, including an expert evaluation confirming chronic schizophrenic psychosis with persistent symptoms and marked negative signs, along with the patient's continued lack of adherence to treatment and assertion of well-being in a state of denial, justified the continued necessity of constant supervision under full hospitalization as required by public health law.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement psychiatrique santé mentale moyens de preuve médicaux médication forcée décision motivée prolongation de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 al. 2 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the public pronouncement and notification of the order.

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Texte complet

RG No 13/00046

No Minute :

Notification par fax

et LRAR

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2013

en chambre du conseil

Appel d'une ordonnance 13/464 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 12 septembre 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 18 Septembre 2013

ENTRE :

APPELANT(E)

Monsieur John-Henry X...

actuellement hospitalisé

centre hospitalier ST VALLIER

né le 13 Décembre 1981 à GUILHERAND-GRANGE

de nationalité Française

...

26600 TAIN L'HERMITAGE

comparant

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER SITE DE ST VALLIER

hopitaux drome nord

rue Piere Valette BP 30

26241 SAINT VALLIER Cedex

non comparant, non représenté

M. LE PREFET DE LA DRÔME

26000 VALENCE

non comparant, non représenté

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 19 SEPTEMBRE 2013

DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 26 Septembre 2013 par Dominique JACOB, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 4 décembre 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 27 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Vu la procédure d'admission en soins psychiatriques de John-Henry X..., né le 13 décembre 1981, ordonnée en urgence à la demande d'un tiers par le directeur des Hôpitaux Drôme Nord le 20 mars 2013, en application des articles L 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence du 2 avril 2013 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la demande de mainlevée de la mesure présentée par John-Henry X..., par courrier du 9 août 2013 reçu au greffe le 13 août 2013,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Valence le 12 septembre 2013, rectifiée par ordonnance du 13 septembre 2013, qui a ordonné le maintien des soins en hospitalisation complète,

Vu la notification de ces décisions le 12 et le 13 septembre 2013 à John-Henry X...,

Vu l'appel formé par John-Henry X... par courrier du 12 septembre 2013 reçu au greffe de la cour le 18 septembre 2013,

Vu les avis d'audience adressés le 19 septembre 2013 à John-Henry X..., au Centre hospitalier Drôme Nord, site de ST VALLIER, et à M. Le Préfet de la Drôme,

Vu la communication de la procédure au Procureur Général qui a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge,

Vu l'absence du directeur du Centre hospitalier et du Préfet,

Vu l'audition de John-Henry X... à l'audience du 26 septembre 2013 tenue, à sa demande, en chambre du conseil,

SUR CE,

En application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.

En application de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques quelle qu'en soit la forme.

Il résulte des pièces médicales produites que John-Henry X..., psychotique connu, a été admis en soins psychiatriques pour un état délirant après rupture de traitement.

Le Dr Z..., psychiatre désigné en qualité d'expert par le juge des libertés et de la détention, a constaté le 23 août 2013 que John-Henry X... présentait une psychose chronique schizophrénique avec éléments productifs persistants et signes négatifs marqués ; qu'il n'y avait pas d'agitation ou d'agressivité mais que l'arrêt du traitement (plus que probable car le patient n'y adhère pas pour l'instant) risquait de précipiter les troubles du comportement.

L'expert a conclu à la nécessité de soins et au maintien de la mesure d'hospitalisation complète dès lors que John-Henry X... refuse le traitement injectable retard qui serait la seule solution viable pour permettre d'envisager une sortie à l'essai.

A l'audience John-Henry X... a confirmé être dans le déni de ses troubles, expliquant notamment que :

- sa maman l'avait hospitalisé car elle avait vu qu'il n'allait pas ;

- il vivait seul depuis trois ans, faisait sa vie, écrivait un livre et avait repris ses études de commerce,

- il méditait et se sentait dans un bien-être permanent,

- son traitement l'empêchait de réfléchir ; il l'a arrêté ; sans traitement la vie est plus belle.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la persistance des troubles médicalement constatée le 23 août 2013 et la non adhésion au traitement justifient la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Dominique JACOB, conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

- Recevons l'appel,

- Confirmons l'ordonnance déférée,

signée par Dominique JACOB, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le Président