Appeal of Forced Property Sale Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealing a judgment ordering the forced sale of their property due to default on a real estate loan, and seeking a two-year suspension or a valuation expertise for a voluntary sale, had their requests denied because they recognized the debt, had no income other than the property's rent to cover the significant outstanding balance, and failed to demonstrate a serious prospect of a private sale despite having listed the property for some time. The appellate court upheld the lower court's decision, finding that the initial forced sale minimum bid of 40,000 euros was not manifestly insufficient and correctly rejected the request for an expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1244-1 du code civil, article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente; Appeal of Forced Property Sale Denial: The appellate court upheld the lower court's decision, finding that the initial forced sale minimum bid of 40,000 euros was not manifestly insufficient and correctly rejected the request for an expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly stated that there was no need to apply this article in the dispositive.
This part of the dispositive governs the allocation of costs.
Texte complet
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00648
AFFAIRE :
M. Bernard X...
C/
SA CAISSE D'EPARGNE
GS-iB
vente immobilière
Grosse délivrée à
maître LAMAGAT, avocat
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bernard X...
de nationalité Française
né le 19 Avril 1958 à BRIVE LA GAILLARDE (19), demeurant...-19230 ARNAC POMPADOUR
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2013/ 3226 du 29/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 13 MAI 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE
ET :
SA CAISSE D'EPARGNE
dont le siège social est 63 Rue Montlosier-63961 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2013 par ordonnance rendue le 28 mai 2013 par le Premier Président faisant application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et LAMAGAT, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. Bernard X... est défaillant dans le remboursement d'un prêt immobilier qui lui a été consenti aux termes d'un acte notarié du 27 juin 2005 par la Caisse d'épargne (la banque) qui lui a fait délivrer, le 11 décembre 2012, un commandement aux fins de saisie immobilière d'un bien situé ..., commune d'Arnac Pompadour, cadastré section AC no 158.
La banque a assigné M. X... à l'audience d'orientation du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Brive aux fins de vente de ce bien.
M. X... a demandé la suspension de la procédure de vente pendant deux ans et, subsidiairement, il a réclamé une expertise pour déterminer la valeur de l'immeuble en sollicitant que celui-ci fasse l'objet d'une vente volontaire.
Par jugement du 13 mai 2013, le juge a notamment ordonné la vente forcée de l'immeuble de M. X... à l'audience du 9 septembre 2013 sur la mise à prix de 40 000 euros.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X..., qui indique ne disposer pour seuls revenus que du loyer de l'immeuble qui est loué, demande la suspension de la procédure de vente pendant deux ans. Subsidiairement, il réclame une expertise pour déterminer la valeur réelle de l'immeuble qu'il souhaite vendre dans le cadre d'une vente volontaire. Très subsidiairement, il demande que la mise à prix de l'immeuble soit fixée à 100 000 euros.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que M. X..., qui reconnaît sa dette, a cessé de rembourser son prêt en janvier 2011 ; qu'il ne dispose pour seuls revenus que des loyers de l'immeuble saisi ; que sa situation financière ne lui permet pas d'apurer sa dette, d'un montant de 84 526, 69 euros, dans le délai de deux ans de l'article 1244-1 du code civil.
Attendu que si M. X... a donné mandat à deux agences immobilières de vendre son immeuble pour un prix de 100 000 euros, il ne justifie pas avoir été contacté par un acheteur potentiel alors que le bien est en vente depuis septembre 2011.
Et attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a retenu que la mise à prix de 40 000 euros proposée pour la vente de l'immeuble n'était pas manifestement insuffisante et qu'il a rejeté la demande d'expertise sur la valeur de l'immeuble.
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 mai 2013 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Brive ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.