Legislator Jurisprudence & Législation
12/000461 Généré par l'IA

Steel Ratio Dispute and Counterclaim for Plan Error Damages

Numéro de cause 12/000461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose from a subcontracting agreement where one party claimed additional payment for increased steel ratios due to plan modifications, which the other party refused, alleging the modifications predated the contract. The defendant counterclaimed for damages due to errors in the plaintiff's plans, causing delays and rework, including the cost of reproducing deficient documents and outsourcing remedial plan work. The Court of Appeal affirmed the initial judgment, reasoning that the alleged plan modifications were already integrated into the initial contract price, and it upheld the finding that the plaintiff's admitted plan errors justified the application of contractual penalties and justified the defendant's successful counterclaims for damages and costs, leading to the confirmation of the initial financial compensation order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, aux dépens; Steel Ratio Dispute and Counterclaim for Plan Error Damages: The defendant counterclaimed for damages due to errors in the plaintiff's plans, causing delays and rework, including the cost of reproducing deficient documents and outsourcing remedial plan work. The Court of Appeal affirmed the initial judgment, reasoning that the alleged plan modifications were already integrated into the initial contract price, and it upheld the finding that the plaintiff's admitted plan errors justified the application of contractual penalties and justified the defendant's successful counterclaims for damages and costs, leading to the confirmation of the initial financial compensation order.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de sous-traitance dommages-intérêts contractuels demande reconventionnelle indemnité majorée ordre de paiement valeur litigieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The appellant (SAS ICABE) was ordered to pay the respondent (SAS CROIZET POURTY) €3000 under this article.

aux dépens

The appellant (SAS ICABE) was ordered to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET N .

RG N : 12/00046

AFFAIRE :

SAS ICABE Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

C/

SAS CROIZET-POURTY

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2013

---===oOo===---

Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SAS ICABE Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

dont le siège social est 20 Bis avenue de l'Alouette - 33700 MERIGNAC

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Marc FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE substitué à l'audience par Me DUVAL-VERON, avocat.

APPELANTE d'un jugement rendu le 25 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ET :

SAS CROIZET-POURTY

dont le siège social est à Prenlas - 19220 SERVIERES LE CHATEAU

représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 Novembre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2012, puis renvoyée à l'audience du 23 mais 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres DUVAL-VERON et DUDOGNON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2013, les

parties ayant été avisées.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

Le 2 février 2010, la SAS CROIZET-POURTY, entreprise de travaux publics a passé un contrat de sous-traitance avec le bureau d'étude la SAS ICABE portant sur l'établissement de notes de calcul et de plans d'exécution relatives à la construction de deux immeubles à usage de bureaux pour le compte du maître de l'ouvrage la société ALTEA pour un montant de 52 000 ¿.

Invoquant des modifications de plans ayant eu pour conséquence d'augmenter les ratios d'acier, la SAS ICABE en répercutait le coût à hauteur de 15 548 ¿ TTC que la SAS POURTY-CROIZET refusait de régler.

C'est dans ces conditions, qu'après une mise en demeure demeurée infructueuse, la SAS ICABE faisait assigner la SAS CROIZET POURTY pour avoir paiement de ce surcoût, outre la somme de 4 000 ¿ HT prévue contractuellement à la réception des ouvrages de gros oeuvre et celle de 2 000 ¿ également prévue à la remise des DOE.

Elle sollicitait par ailleurs, le paiement d'une somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Admettant devoir la somme de 4 000 ¿ HT, la société CROIZET-POURTY concluait en revanche au débouté de la SAS ICABE pour le surplus de ses demandes, faisant valoir que les modifications de plans invoquées, étaient en réalité, intervenues avant la signature du contrat, ce qui ne justifiait donc pas une surfacturation.

Elle faisait valoir en outre, que la SAS ICABE avait commis de nombreuses erreurs de ratios et de plan, ce qu'elle avait admis pour partie, et qui avaient généré des modifications du chantier en termes de coût et de délais lui ayant causé un préjudice financier qu'elle chiffrait à la somme de 17 500 ¿ s'agissant du dépassement de la quantité d'acier initialement prévue, à celle de 5 462,85 ¿ s'agissant de l'erreur de côte des plans commise, qui a nécessité une reprise des plans de fabrication et de ferraillage, et à celle de 12 438,40 ¿ TTC au titre des pénalités de retard prévues contractuellement, soit un total de 30976,05 ¿ ont elle a demandé reconventionnellement le paiement à la SAS ICABE.

Par un jugement du 25 novembre 2011, le tribunal de commerce de BRIVE a:

- condamné la SAS CROUZET POURTY à payer à la SAS ICABE la somme de 4 784 ¿ exigible à la réception de l'ouvrage,

- condamné la SAS ICABE à payer à la SAS CROIZET-POURTY la somme de 35 760,05 ¿,

- ordonné la compensation entre ces deux sommes,

- condamné la SAS ICABE, outre aux dépens, à payer à la SAS CROIZET-POURTY la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS ICABE a régulièrement relevé appel de cette décision.

Réitérant à l'identique ses prétentions, elle conclut à la réformation du jugement et sollicite qu'il soit fait droit à ses demandes. Elle sollicite également, la condamnation de la SAS CROIZET-POURTY, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS POURTY-CROIZET conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SAS ICABE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que c'est par une exacte et complète appréciation des pièces produites aux débats, que les premiers juges ont relevé :

- que les modifications invoquées par la SAS ICABE étaient bien intervenues, mais avaient été effectuées avant la signature du contrat et en conséquences, forcément intégrées au coût initial du marché signé par la SAS ICABE, écartant en cela les plans DCE (documents de consultation) non contractuels, dont cette dernière se prévalait pourtant, et constatant par ailleurs, qu'aucune autre modification n'était intervenue postérieurement à la signature du marché,

- que la SAS ICABE avaient bien commis des erreurs de côte de plans malgré les nombreux courriers d'alerte adressés par la SAS CROIZET-POURTY qui a du faire reprendre les plans, ce que la SAS ICABE avait admis pour partie, occasionnant, outre des frais, un retard important à la réalisation du chantier, justifiant ainsi, l'application des pénalités de retard,

- que la SAS ICABE ne justifiait pas avoir remis dans les délais contractuels les DOE-POE, contraignant la SAS CROIZET POURTY à prendre en charge le coût de leur reproduction,

- qu'enfin, la SAS CROIZET-POURTY, a dû, face à la défaillance manifeste de la SAS ICABE, faire réaliser de nouveaux plans de ferraillage de béton longrine qu'elle a confiés à la société SIGMA INGENIERIE, ce qui est attesté par la facturation.

Attendu que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes de la SAS ICABE, à l'exception du coût prévu à la réception de l'ouvrage qu'admet devoir la SAS CROIZET POURTY, fait droit aux demandes reconventionnelles de la SAS CROIZET POURTY et ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues;

Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris,

Et Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS ICABE à payer à la SAS CROIZET POURTY la somme de 3000¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNE également aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.