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12/01307 Généré par l'IA

Bank v. Company in Liquidation: Admissibility of Chirographary Debt Claim in Judicial Liquidation

Numéro de cause 12/01307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A bank appealed a decision by the supervising judge rejecting its claim for a chirographary debt of approximately 71,122 euros, filed against a company placed in judicial liquidation, where the claim arose from performance bonds submitted in lieu of a 5% retention guarantee. The appellate court overturned the rejection, reasoning that the amount of the claim admissible to the collective procedure must be assessed as of the date the opening judgment was rendered, and since the bank had declared this amount with supporting documentation corresponding to the encumbrances at that time, the claim must be admitted to the passive of the liquidation for the declared sum.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile; Bank v. Company in Liquidation: Admissibility of Chirographary Debt Claim in Judicial Liquidation: The appellate court overturned the rejection, reasoning that the amount of the claim admissible to the collective procedure must be assessed as of the date the opening judgment was rendered, and since the bank had declared this amount with supporting documentation corresponding to the encumbrances at that time, the claim must be admitted to the passive of the liquidation for the declared sum.

Mots-clés

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cautionnement bancaire liquidation de faillite obligation prétention en poursuite action en constatation responsabilité professionnelle du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no need to apply Article 700 of the Code of Civil Procedure regarding legal fees in the dispositive.

les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Barthelemy et fils

The court ruled on how the costs (dépens) are to be treated in the final orders.

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Texte complet

ARRET N .

RG N : 12/01307

AFFAIRE :

SA BTP BANQUE

C/

Philippe X..., SARL BARTHELEMY ET FILS

GS-iB

admission de créances

Grosse délivrée

Maître LONGEAGNE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013

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Le vingt six Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SA BTP BANQUE

dont le siège social est 48 rue de la Perouse - 75016 PARIS

représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une ordonnance rendue le 19 OCTOBRE 2012 par le JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

Philippe X...

de nationalité Française

demeurant ...

représenté par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES

SARL BARTHELEMY ET FILS

dont le siège social est 27 allée de GRINJOLLES - 87280 LIMOGES

représentée par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

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Communication du dossier de la procédure a été faite au Ministère Public le 8 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril 2013.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2013

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code deProcédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LONGEAGNE et VANNIER, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

La société Barthelemy et fils (la société Barthelemy) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 juillet 2011 puis en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011, la banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) a déclaré sa créance chirographaire entre les mains de Me Philippe X..., liquidateur de la société Barthelemy, pour un montant de 71 122,06 euros au titre d'un encours de cautions souscrites en remplacement de la retenue de garantie de 5%.

Par ordonnance du 19 octobre 2012, le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Barthelemy a rejeté la créance de la banque au motif que l'encours était soldé.

La banque a relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 6 mars 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées par Me X... le 22 février 2013.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La banque demande l'admission de sa créance chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Barthelemy pour un montant de 71 122,03 euros au titre d'un encours de caution, en précisant que l'admission concernera le passif à échoir.

Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu.

MOTIFS

Attendu que le montant de la créance à admettre au passif de la procédure collective du débiteur s'apprécie au jour du jugement d'ouverture.

Attendu que la banque a, par lettre recommandée du 26 août 2011 adressée à Me X..., déclaré une créance chirographaire d'un montant de 71 122,06 euros correspondant à des encours de cautions; que la banque a annexé à cette déclaration de créance les différentes cautions et garanties à première demande souscrite par elle en remplacement de la retenue de garantie de 5% applicable à la société Barthelemy au titre des différents marchés dont cette société était titulaire, le montant des encours s'élevant au montant de la créance déclarée à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective; qu'au vu de ces justificatifs, il y a lieu d'accueillir la demande de la banque tendant à obtenir l'inscription de sa créance, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la société Barthelemy pour le montant de 71 122,03 euros tel que figurant dans ses écritures.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l'ordonnance rendu le 19 octobre 2012 par le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Barthelemy et fils;

Statuant à nouveau,

ORDONNE l'inscription de la créance de la société Banque du bâtiment et des travaux publics au passif de la liquidation judiciaire de la société Barthelemy et fils pour le montant de 71 122,03 euros à titre chirographaire;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Barthelemy et fils.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.