Appeal Interruption Due to Death of Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court noted that an appeal proceeding, initiated against a lower court decision, was interrupted following the death of one of the opposing parties, as evidenced by the production of the death certificate. Applying the relevant articles of the Code of Civil Procedure, the Court formally declared the instance interrupted and directed the parties to take the necessary steps to resume the proceeding within a four-month period, failing which the appeal would be struck off, scheduling a subsequent review date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 370 et 376 du code de procédure civile; Appeal Interruption Due to Death of Party: Applying the relevant articles of the Code of Civil Procedure, the Court formally declared the instance interrupted and directed the parties to take the necessary steps to resume the proceeding within a four-month period, failing which the appeal would be struck off, scheduling a subsequent review date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles lay down the legal basis for the court's decision regarding the interruption and resumption of proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue le 26 janvier 2010 contre un arrêt rendu le 9 octobre 2009 par la cour d'appel d¿Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à M. et Mme Y... ;
Attendu qu'il est justifié par la production de la copie de l'acte de décès, qu'Israël Y... est décédé le 30 mars 2012 ;
Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 11 février 2014 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.