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12-21881 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Final Judgment with Ongoing Penalty

Numéro de cause 12-21881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed against a judgment from a lower court that, concerning a claim for damages and mandatory repairs for a heating issue, awarded a fixed sum of 2,000 euros but also imposed an ongoing, time-limited penalty for non-execution of works, rendering the entire judgment susceptible to appeal rather than being a final judgment of last resort open to cassation.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 40 du code de procédure civile, article 605 du code de procédure civile, article R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Due to Non-Final Judgment with Ongoing Penalty: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Mots-clés

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motifs de cassation recevabilité du recours incident recours en carence interprétation de l'arrêt limitation du pouvoir d'examen peine de substitution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 40 du code de procédure civile

This article is cited in relation to the principle that an appeal in cassation is only open against final judgments, which forms the basis for declaring the appeal inadmissible.

article 605 du code de procédure civile

This article is cited to support the finding that a judgment settling an undetermined claim is subject to appeal, leading to the inadmissibility of the appeal in cassation.

article R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire

This article is cited alongside procedural articles concerning the admissibility of the appeal.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied when the Court rejected the claim for legal costs by the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société Foncia agence centrale (la société Foncia) a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 13 mars 2012 par une juridiction de proximité, qui, saisie par M. X..., copropriétaire, d'une demande tendant à voir condamner la société Foncia, syndic, à lui payer 4 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 1 000 euros par saison de chauffe tant que le problème technique de chauffage de son appartement n'était pas résolu, a condamné la société Foncia à verser à M. X... la somme de 2 000 euros et l'a condamné, sous astreinte mensuelle de 250 euros par mois de retard, à exécuter les travaux propres à ce que l'appartement de M. X... soit normalement chauffé et dit que l'astreinte courrait pendant six mois à compter de la signification du jugement ;

Attendu que la demande présentant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Foncia agence centrale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncia agence centrale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.