Indemnity Claim Barred by Failure to Appeal Dismissal of Insured Contractor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over construction defects where one party sought indemnity from the contractor's insurer after the contractor was dismissed from the case by the first judgment, the appellate court confirmed the dismissal, ruling that the initial judgment definitively absolved the contractor by rejecting the indemnity claim against it, and because the appealing party did not challenge this specific ruling by appealing against the contractor's liquidator, they could no longer contest the contractor's underlying liability in their direct action against the insurer. The supreme court rejected the appeal, reasoning that the direct action against the insurer is contingent upon the insured's liability still being contestable, and since the appellant had implicitly accepted the initial finding of no liability against the contractor by limiting the appeal to the insurer, the insurer could rightfully argue the claim was inadmissible based on the scope of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article L. 124-3 du code des assurances, Article 562, alinéa 1, du code de procédure civile; Indemnity Claim Barred by Failure to Appeal Dismissal of Insured Contractor: The supreme court rejected the appeal, reasoning that the direct action against the insurer is contingent upon the insured's liability still being contestable, and since the appellant had implicitly accepted the initial finding of no liability against the contractor by limiting the appeal to the insurer, the insurer could rightfully argue the claim was inadmissible based on the scope of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for costs under this article and to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal expenses.
Cited in the grounds of appeal (though ultimately dismissed) concerning the admissibility of the direct action against the insurer.
Cited in the grounds of appeal (though ultimately dismissed) regarding the scope of appeal concerning the direct action against the insurer.
Cited in the grounds of appeal regarding the principle of contradiction, which the court considered but ultimately found not violated in relation to the final outcome.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2012), que la société France terre investissement villas Canto Perdrix (la société) a confié à la société Ito ingenierie une mission d'étude et de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un ensemble immobilier ; que M. et Mme X... acquéreurs d'une maison d'habitation partie de cet ensemble, ont assigné la société en réparation de désordres affectant leur immeuble ; que la société a assigné en garantie divers intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ; qu'un jugement a accueilli certaines de ces demandes, et a mis hors de cause la société Ito ingenierie assurée auprès de la société Mutuelle du Mans assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Covea risks (l'assureur) ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant mis hors de cause la société Ito ingenierie et son assureur, alors selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que, à défaut d'avoir intimé l'assuré de l'assureur, la société Ito, en liquidation judiciaire, qui avait été mise hors de cause en première instance, la société n'était pas fondée, même dans le cadre de l'action directe à l'encontre de l'assureur, à discuter en appel le principe de la responsabilité du maître d'oeuvre, afin d'obtenir la garantie de l'assureur, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ; qu'il en résulte que lorsque le premier juge a mis hors de cause l'assuré et, par voie de conséquence, l'assureur, la victime demeure recevable à intimer le seul assureur, afin de soutenir que la responsabilité de l'assuré est engagée, sauf à en tirer les conséquences à l'égard du seul assureur ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'avoir intimé la société Ito, assurée, la société n'était pas fondée, même dans le cadre de l'action directe à l'encontre de son assureur, à discuter en appel le principe même de la responsabilité du maître d'oeuvre, pour obtenir la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'assureur ayant fait valoir que la demande de la société tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 14 050 euros devrait être déclaré irrecevable en l'état de l'appel limité de cette dernière, le moyen tiré de la recevabilité de l'action directe se trouvait dans le débat ;
Et attendu que l'arrêt retient que la responsabilité de la société Ito ingenierie, en liquidation judiciaire, dans la survenance des désordres a été définitivement écartée et sa mise hors de cause prononcée par le dispositif du jugement auquel la société a acquiescé en ne faisant pas appel contre le liquidateur de la société Ito ingenierie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que si la société peut exercer une action contre l'assureur du locateur d'ouvrage, hors la présence de celui-ci, c'est à la condition que la responsabilité de l'assuré puisse encore être recherchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France terre investissement villas Canto Perdrix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France terre investissement villas Canto Perdrix, la condamne à payer à la société Covea risks la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société France terre investissement villas Canto Perdrix
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX de sa demande tendant à voir condamner la Société COVEA RISKS, en sa qualité d'assureur de la Société ITO INGENIERIE, à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE la Société FRANCE TERRE, reprochant à la Société ITO de ne pas avoir accompli correctement sa mission de maîtrise d'oeuvre et d'être responsable des désordres, demande la garantie de la Société COVEA RISKS du chef des condamnations mises à sa charge par le jugement du 8 mars 2011 ; que la Société COVEA RISKS réplique que la Société FRANCE TERRE, en limitant son appel, a acquiescé aux dispositions du jugement qui a fait droit à son appel en garantie à l'encontre de Me Y..., liquidateur de la société R2C, de sorte qu'elle ne peut plus lui réclamer l'intégralité du coût des travaux de reprise des désordres ; que l'intimée soutient également que la preuve de la faute de son assurée ITO dans l'exécution de sa mission n'est pas rapportée et qu'elle est fondée à opposer l'exclusion de garantie ; que la Société FRANCE TERRE a limité son appel en intimant uniquement la Société COVEA RISKS, assureur de la Société ITO, représentée par Me Z..., liquidateur judiciaire, défaillante ; que le jugement déféré a débouté la Société FRANCE TERRE de son appel en garantie à l'encontre de la Société ITO, retenant (page 9) que cette société, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, avait suivi l'exécution du chantier conformément à ses obligations contractuelles, ainsi qu'en font foi les procès-verbaux de réunion de chantier versés aux débats ; que la Société FRANCE TERRE n'a pas intimé la Société ITO représentée par Me Z..., partie en première instance, dont la responsabilité pour faute n'a pas été retenue par le jugement ; que dès lors, la Société FRANCE TERRE en limitant son appel à l'encontre de l'assureur de la Société ITO, sans critiquer ce jugement, sur la condamnation de la Société R2C et sur la mise hors de cause de la Société ITO, écartant la responsabilité pour faute de cette dernière et la déboutant en conséquence de son appel en garantie, n'est pas fondée, même dans le cadre de l'action directe à l'encontre de l'assureur de la Société ITO, à discuter, en appel, le principe même de la responsabilité du maître d'oeuvre, pour obtenir la garantie de la Société COVEA ; que le jugement sera en conséquence confirmé du chef de la mise hors de cause de la Société COVEA RISKS ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que, à défaut d'avoir intimé l'assuré de la Société COVEA RISKS, la Société ITO, en liquidation judiciaire, qui avait été mise hors de cause en première instance, la Société FRANCE TERRE n'était pas fondée, même dans le cadre de l'action directe à l'encontre de l'assureur, à discuter en appel le principe de la responsabilité du maître d'oeuvre, afin d'obtenir la garantie de la Société COVEA RISKS, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ; qu'il en résulte que lorsque le premier juge a mis hors de cause l'assuré et, par voie de conséquence, l'assureur, la victime demeure recevable à intimer le seul assureur, afin de soutenir que la responsabilité de l'assuré est engagée, sauf à en tirer les conséquences à l'égard du seul assureur ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'avoir intimé la Société ITO, assurée, la Société FRANCE TERRE n'était pas fondée, même dans le cadre de l'action directe à l'encontre de son assureur, la Société COVEA RISKS, à discuter en appel le principe même de la responsabilité du maître d'oeuvre, pour obtenir la garantie de l'assureur, la Cour d'appel a violé l'article L 124-3 du Code des assurances, ensemble l'article 562, alinéa 1, du Code de procédure civile.