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12-21246 Généré par l'IA

Widower's Inheritance Waiver Invalidated Due to Lack of Informed Consent

Numéro de cause 12-21246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that upheld the validity of a waiver of inheritance rights made by a widower through a power of attorney signed in favor of his deceased wife's son from a previous marriage. The lower court reasoned that the widower's age, illiteracy in French, proximity to the stepson, lack of notification for the partition agreement, and subsequent animosity (like a lock change) were insufficient to prove the stepson fraudulently misled him into signing a document he believed was merely administrative. The high court found that the appellate court erred by not sufficiently investigating whether the widower, who could neither read nor write, consciously intended to renounce his entire inheritance when signing the document, as a renunciation requires an unequivocal manifestation of will, thereby failing to provide a legal basis for its decision under the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1109 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1339 du Code de procédure civile, articles 1109 du code civil, Article 670; Widower's Inheritance Waiver Invalidated Due to Lack of Informed Consent: The lower court reasoned that the widower's age, illiteracy in French, proximity to the stepson, lack of notification for the partition agreement, and subsequent animosity (like a lock change) were insufficient to prove the stepson fraudulently misled him into signing a document he believed was merely administrative. The high court found that the appellate court erred by not sufficiently investigating whether the widower, who could neither read nor write, consciously intended to renounce his entire inheritance when signing the document, as a renunciation requires an unequivocal manifestation of will, thereby failing to provide a legal basis for its decision under the Civil Code.

Mots-clés

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renonciation à succession validité du testament renonciation au droit consentement éclairé de cujus notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1109 du code civil

This article was the primary legal ground cited by the Cour de cassation for quashing the lower court's decision due to insufficient legal basis.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.

Article 670

This procedural provision was cited in the dispositive to mandate the transmission of the final judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1109 du code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte juridique manifestant une volonté dépourvue d'équivoque ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en annulation de la déclaration de renonciation à la succession de son épouse Mme Y..., faite par M. Z..., fils d'un précédent mariage de cette dernière, en vertu d'un pouvoir que M. X...avait signé en sa faveur le 6 novembre 2007, la cour d'appel, après avoir adopté les motifs des premiers juges selon lequels l'unique document médical et l'attestation produits devant eux ne permettaient pas d'affirmer qu'il n'était pas en état de comprendre la portée de son engagement, a retenu que la seule considération de l'âge de M. X..., du fait qu'il ne savait ni lire ni écrire le français, de sa proximité, à l'époque, avec les fils de son épouse décédée, et en particulier M. Z..., de ce qu'il n'avait pas été convoqué par le notaire dans le cadre de l'établissement de l'acte de partage qui ne le concernait pas en l'état de sa renonciation, et de ce qu'on avait profité de son absence pour changer les serrures de son appartement, ce qui ne faisait que marquer une animosité à son égard postérieure de plus d'un an à la procuration litigieuse, n'était pas suffisante à établir que M. Z...l'aurait abusé en lui faisant signer la procuration aux fins de renonciation en lui faisant croire qu'il se serait agi d'un banal document à caractère administratif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, compte tenu de ses constatations, même en l'absence de preuve de manoeuvres frauduleuses émanant de M. Z..., M. X... avait eu conscience que le mandat sur lequel il avait simplement apposé sa signature emportait volonté de renoncer à l'ensemble de ses droits successoraux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne MM. A...et Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. A...et Z...; les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de ses demandes en nullité de la renonciation à succession du 8 novembre 2007 et de l'acte de partage en résultant ;

Aux motifs que, « La cour fait siens les motifs pertinents du premier juge, et y ajoutant que la seule considération de l'âge de monsieur X..., du fait qu'il ne savait ni lire ni écrire le français, de sa proximité, à l'époque, avec les fils de son épouse décédée, et en particulier monsieur Z..., de ce qu'il n'a pas été convoqué par le notaire dans le cadre de l'établissement de l'acte de partage (qui ne le concernait pas en l'état de sa renonciation), et de ce qu'on a profité de son absence pour changer les serrures de son appartement (ce qui ne fait que marquer une animosité à son égard postérieure de plus d'un an à la procuration litigieuse), n'est pas suffisante à établir que monsieur Z...l'aurait abusé en lui faisant signer la procuration aux fins de renonciation en lui faisant croire qu'il se serait agi d'un banal document à caractère administratif, déboute monsieur X... de ses demandes » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges :

« Monsieur X... a établi le 6 novembre 2007 un pouvoir au bénéfice de monsieur Mohamed Z...afin de renoncer purement et simplement à la succession de son épouse, madame Kheira Y...;

c'est en exécution de ce pouvoir que monsieur Z...a formé le 8 novembre 2007 une déclaration de renonciation au greffe du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, déclaration conforme aux dispositions de l'article 1339 du Code de procédure civile.

Le pouvoir signé par monsieur X... est régulier en la forme et constitue un mandat exprès ; il appartient à monsieur X... d'apporter la preuve que son consentement aurait été vicié par un dol, une erreur ou violence ou qu'il était au jour de la signature affecté d'un trouble mental l'empêchant de comprendre la portée de son engagement.

Le certificat médical du docteur B...en date du 10 septembre 2009 indique que monsieur X... souffre d'une pathologie grave nécessitant des soins et des hospitalisations fréquentes et ayant entraîné un " affaiblissement certain " du patient ; cette pièce, seul document médical produit aux débats à l'appui des prétentions du demandeur, ne permet pas d'affirmer que monsieur X... n'était pas en état de comprendre la portée de son engagement lorsqu'il a signé au profit de monsieur Z...la procuration en vue de la renonciation à succession ; l'attestation de madame C...en date du 10 septembre 2009 ne mentionne, elle, aucune altération de l'état de monsieur X..., ni aucun manoeuvre ou violence que ce dernier aurait subi ; monsieur X...ne peut en conséquence demander au tribunal d'annuler la renonciation à succession effectuée sur son mandat exprès le 8 novembre 2007 » (jugement, p. 4) ;

Alors que, de première part, l'erreur obstacle équivaut à une absence de consentement ; qu'en cas d'illettrisme ou d'analphabétisme du stipulant, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte de prouver qu'il a valablement exprimé son consentement à l'acte ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si Monsieur X..., qui ne sait ni lire ni écrire, avait eu la volonté réelle de renoncer à la succession de son épouse décédée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 du code civil ;

Alors que, de deuxième part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, pp. 4 à 6), si le comportement de Monsieur X..., antérieurement comme postérieurement à la prétendue renonciation à succession du 8 novembre 2007, ne révélait pas qu'il n'avait jamais pu avoir la réelle intention de renoncer à la succession de son épouse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil ;

Alors que, subsidiairement, l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'il y a erreur sur la substance lorsque le consentement d'une personne a été déterminé par l'idée fausse qu'elle avait de la nature des droits dont elle disposait ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur X..., qui ne sait ni lire ni écrire, avait été clairement informé par Monsieur Z...de l'exacte teneur du document qu'il lui avait fait signer, Monsieur X... faisant valoir que Monsieur Z...lui avait fait croire qu'il s'agissait d'un banal document administratif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du code civil.