Traveler v. Railway Company (Foreseeability of Consequential Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA traveler sued the railway company for damages after a five-hour train delay from one city to another caused her to miss a connecting reserved flight to a final destination, seeking reimbursement for the missed flight ticket, subsequent train tickets, and compensation for moral and amenity damages. The lower court awarded damages, reasoning that a delay of over five hours makes all direct consequences, including the missed flight, foreseeable, and that the resulting stress justified moral damages. However, the high court overturned this decision, ruling that under the applicable civil code article, damages are only compensable if they were foreseeable at the time the contract was concluded and were an immediate and direct consequence of the breach; therefore, the lower court failed to establish the requisite foreseeability regarding the traveler's subsequent air travel plans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1150 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Traveler v. Railway Company (Foreseeability of Consequential Damages): The lower court awarded damages, reasoning that a delay of over five hours makes all direct consequences, including the missed flight, foreseeable, and that the resulting stress justified moral damages. However, the high court overturned this decision, ruling that under the applicable civil code article, damages are only compensable if they were foreseeable at the time the contract was concluded and were an immediate and direct consequence of the breach; therefore, the lower court failed to establish the requisite foreseeability regarding the traveler's subsequent air travel plans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the condition of foreseeability for damages resulting from a breach of contract, which was the core issue leading to the cassation of the lower court's decision.
This article was cited by the lower court, which the Cour de Cassation found insufficiently applied when assessing the foreseeability of the damages.
This article relates to costs (indemnification for legal expenses), which was requested by the appealing party in the grounds for appeal, although the dispositive only orders the respondent to pay the costs ('Condamne Mme X... aux dépens').
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1150 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le TGV emprunté par Mme X..., de Marseille à Lyon, le 23 janvier 2011, est arrivé avec un retard de plus de cinq heures, soit à 15 heures 23 alors que l'avion où elle avait effectué une réservation pour se rendre à Brest avait décollé depuis 15 heures 15 de Lyon Saint-Exupéry ; qu'elle a poursuivi le remboursement du billet d'avion qu'elle n'a pas pu prendre du fait du retard, celui du prix du billet de train pour la correspondance Rennes-Brest, celui du prix du billet de train pour le trajet Marseille-Lyon, ainsi que l'indemnisation de divers préjudices ;
Attendu que pour condamner la SNCF à payer à Mme X... diverses sommes au titre de son préjudice matériel, de ses préjudices moral et d'agrément, la juridiction de proximité énonce que s'il est exact que l'article 1150 du code civil limite la réparation du préjudice résultant du retard lié à un manquement de la SNCF à son obligation de ponctualité aux seuls préjudices qui ont été prévus ou que l'on a pu prévoir lors de la conclusion du contrat, que s'il est exact que la SNCF, lors de l'acquisition du billet, ne pouvait prévoir les projets de Mme X... quant à la finalité du voyage entrepris, un retard de plus de cinq heures rend prévisibles toutes les conséquences dues à ce retard lorsqu'elles sont démontrées, et notamment en l'espèce le préjudice direct et immédiat résultant du retard du train, lequel a interdit à Mme X... de poursuivre son voyage en avion ; qu'il s'ensuit que Mme X... doit être indemnisée du prix du billet d'avion, qu'une arrivée avec un retard de plus de cinq heures, source de stress et de fatigue, obligeant à un long parcours en train après une correspondance à Rennes justifie la demande de dommages-intérêts au titre des préjudices moral et d'agrément ;
Attendu, cependant, que le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale de Mme X... et que cette dernière avait conclu un contrat de transport aérien, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 8e ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SNCF à payer à Mme X... diverses sommes au titre de son préjudice matériel, de ses préjudices moral et d'agrément et de l'article 700 du code de procédure civile
AU MOTIF QU'il est exact que l'article 1150 du code civil limite la réparation du préjudice résultant du retard lié à un manquement de la SNCF à son obligation de ponctualité aux seuls préjudices qui ont été prévus ou que l'on a pu prévoir lors de la conclusion du contrat ; que s'il est exact que la SNCF, lors de l'acquisition du billet, ne pouvait prévoir les projets de Mme X... quant à la finalité du voyage entrepris, un retard de plus de deux heures rend prévisibles toutes les conséquences dues à ce retard lorsqu'elles sont démontrées, et notamment en l'espèce le préjudice direct et immédiat résultant du retard du train, lequel a interdit à Mme X... de poursuivre son voyage en avion ; qu'il s'ensuit que Mme X... doit être indemnisée du prix du billet d'avion ; qu'un retard de plus de cinq heures, source de stress et de fatigue, obligeant à un long parcours en train après une correspondance à Rennes justifie la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et d'agrément ;
ALORS QUE, en application de l'article 1150 du code civil, le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat ; que dès lors, faute d'avoir expliqué en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale de Mme X... et que cette dernière avait conclu un contrat de transport aérien, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1150 du code civil.